1996022314 15 MAI 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 février 1993 relatif au paiement par virement de certains avantages liquidés par l'Office national des pensions.
Texte législatif (3 Articles)
Article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 28 février 1993 relatif au paiement par virement de certains avantages liquidés par l'Office national des pensions, est remplacé par la disposition suivante
"§ 1er. Les ressortissants d'un Etat membre de l'Espace Economique Européen, les apatrides, les réfugiés reconnus et les étrangers privilégiés à qui l'Office national des pensions liquide une ou plusieurs prestations payables intégralement et partout dans le monde peuvent, à leur demande, obtenir le paiement de ces prestations sur un compte personnel ouvert auprès d'un organisme financier établi sur le territoire d'un Etat, membre de l'Espace Economique Européen autre que le Royaume de Belgique.
Les ressortissants d'un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention de sécurité sociale et à qui l'Office national des pensions liquide directement une ou plusieurs prestations payables partout dans le monde peuvent obtenir, à leur demande, le paiement de ces prestations sur un compte personnel ouvert auprès d'un organisme financier établi sur le territoire de l'Etat dont ils sont ressortissants.
L'organisme financier visé aux alinéas 1er et 2 doit être affilié à un système de compensation nationale ou à un système équivalent et permettre le paiement des prestations visées ci-dessus par l'intermédiaire d'un organisme financier établi en Belgique qui a conclu une convention avec l'Office national des pensions.
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est charge de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mai 1996.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Pensions,
M. COLLA
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, et notamment l'article 31, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 27 juillet 1971 et l'arrêté royal du 19 mars 1990;
Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 34, modifié par la loi du 6 février 1976 et l'arrêté royal du 29 février 1988;
Vu la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré notamment l'article 9, remplacé par la loi du 10 février 1981;
Vu l'arrêté royal du 28 février 1993 relatif au paiement par virement de certains avantages liquides par l'Office national des pensions, notamment l'article 1er, § 1er;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons