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1996022313 BE

1996022313 14 MAI 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 octobre 1994 portant exécution de l'article 68 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1996022313

Dans l'article 2, § 4, A, alinéa 3, de l'arrêté royal du 28 octobre 1994 portant exécution de l'article 68 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, remplacé par l'arrêté royal du 17 mars 1995, les mots "La partie de ce montant qui correspond aux pensions payées par les institutions étrangères et internationales et aux avantages complémentaires," sont remplacés par les mots "La partie de ce montant qui correspond aux avantages complémentaires payés par des organismes débiteurs belges".

BE Justel 1996022313

Le présent arrêté produit ses effets le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

BE Justel 1996022313

Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mai 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi de 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, notamment l'article 68, modifié par la loi du 21 décembre 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'application de l'article 2, § 4, de l'arrêté royal du 28 octobre 1994 portant exécution de l'article 68 de la loi du 30 mars 1994 portent des dispositions sociales, ne cadre pas avec l'esprit de la réglementation européenne en ce sens que, si un avantage octroyé par un état membre de l'Union européenne peut bien évidemment être pris en compte pour fixer le taux de la retenue de solidarité à opérer sur une pension belge, cet avantage ne peut en tant que tel être lui-même, de manière indirecte, soumis à la retenue; que les avantages accordés par d'autres institutions internationales de même que les pensions accordées par des institutions étrangères doivent être traités de la même façon que ceux octroyés par un état membre de l'Union européenne; qu'il importe dès lors que la législation belge soit adaptée sans délai;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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