1996022308 14 MAI 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Texte législatif (3 Articles)
L'article 229, § 2bis, de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 15 octobre 1987, 22 mars 1988, 16 novembre 1990 et 28 avril 1993 est complété par l'alinéa suivant
" Il n'est pas davantage tenu compte, pour l'application du présent article, de l'allocation complémentaire forfaitaire octroyée au chômeur occupé dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi, en vertu de l'article 79 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. "
Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1994.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 mai 1996.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 93, alinéa 7;
Vu l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 229, § 2bis, modifié par les arrêtés royaux des 15 octobre 1987, 22 mars 1988, 16 novembre 1990 et 28 avril 1993;
Vu l'avis émis par le Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le 27 septembre 1995;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence motivée par le fait que les dispositions du présent arrêté produisent leurs effets le 1er octobre 1994 et qu'il est dès lors nécessaire que les mutualités soient mises au courant le plus rapidement possible de la modification apportée aux conditions dans lesquelles la qualité de travailleur ayant personne à charge peut être reconnue au titulaire invalide qui cohabite avec un chômeur occupé dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi;
Sur la proposition de notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons