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1996022301 BE

1996022301 29 AVRIL 1996. - Arrêté royal portant fixation de la réduction de l'intervention de l'assurance soins de santé et indemnités dans les honoraires et prix fixés dans certaines conventions avec les établissements de rééducation visés à l'article 22, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. (NOTE : abrogé pour la Région flamande par AGF 2018-12-07/30 , art. 367, 007; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : abrogé pou

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1996022301

Le présent arrêté s'applique à toute convention de rééducation fonctionnelle, conclue en application de l'article 22, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, à l'exception des conventions

a) relatives au diagnostic et au traitement préventif de la mort subite du nourrisson;

b) relatives à l'oxygénothérapie de longue durée à domicile par oxyconcentrateur ou par oxygène liquide;

c) relatives à l'assistance ventilatoire mécanique au long cours à domicile (sauf en ce qui concerne " la ventilation assistée par pression positive continue par voie nasale (nCPAP) durant le sommeil ";) <AR 2006-06-22/41, art. 1, 005; En vigueur : 01-08-2006>

d) relatives à l'autogestion du diabète sucré;

e) relatives à l'insulinothérapie par perfusion continue à domicile;

f) relatives aux défibrillateurs cardiaques implantables et aux accessoires implantés.

(g) relatives aux personnes souffrant d'une maladie métabolique monogénique héréditaire rare;

h) relatives aux personnes souffrant de mucoviscidose;

i) relatives aux personnes souffrant d'une maladie neuromusculaire;) <AR 1999-02-12/31, art. 1, 003; En vigueur : 01-10-1998>

[ '> 1 j) relatives aux personnes de moins de 18 ans souffrant d'obésité.] '> 1

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( 1 )<AR 2024-03-29/36 , art. 1, 009; En vigueur : 01-12-2023>

BE Justel 1996022301

<AR 2006-06-22/41, art. 2, 005; En vigueur : 01-08-2006> Pour tous les bénéficiaires dont les prestations sont prises en charge dans le cadre d'une des conventions de rééducation fonctionnelle visées par le présent arrêté, l'intervention de l'assurance soins de santé dans les prix et honoraires pour les prestations visées à l'article 34, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, est réduite de 1,45 euro par prestation dispensée.

Ce montant de 1,45 euro est lié (à l'indice pivot 113,87 (1996 = 100à) de l'indice des prix à la consommation; il est adapté au 1er janvier de chaque année à l'indice pivot auquel les prestations sociales sont payées à cette date. <Erratum, M.B. 04.04.2007, p. 19077>

Toutefois, pour les bénéficiaires de la ventilation assistée par pression positive continue par voie nasale (nCPAP) durant le sommeil, l'intervention de l'assurance soins de santé dans les prix et honoraires pour cette prestation visée à l'article 34, alinéa 1er, 7°, de la loi coordonnée précitée, est réduite de 0,25 euro par prestation dispensée.

[ '> 1 Pour les bénéficiaires d'un traitement des apnées du sommeil au moyen d'une orthèse d'avancée mandibulaire (OAM), l'intervention de l'assurance soins de santé dans les prix et honoraires pour la prestation visée à l'article 34, alinéa 1er, 7° de la loi coordonnée précitée, est réduite de 0,50 par prestation dans le cas où un forfait de départ OAM est dû pour la prestation.] '> 1

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( 1 )<AR 2019-11-03/11 , art. 1, 006; En vigueur : 01-02-2020>

BE Justel 1996022301

<AR 2006-06-22/41, art. 3, 005; En vigueur : 01-08-2006> Toutefois, pour les prestations R30-R60, mentionnées dans la convention de rééducation fonctionnelle pour la prise en charge des prestations des patients souffrant d'une maladie locomotrice qui comprennent une rééducation multidisciplinaire avec une durée de traitement de 60 ou 120 minutes par séance, l'intervention de l'assurance soins de santé dans les prix et honoraires est réduite de 10 % et pour les bénéficiaires de l'intervention majorée, visés à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi coordonnée susvisée, de 5 %.

BE Justel 1996022301

<Inséré par AR 2006-06-22/41, art. 4; En vigueur : 01-08-2006> La réduction visée à l'article 2 n'est toutefois pas applicable aux bénéficiaires suivants dont les prestations sont prises en charge dans le cadre d'une des conventions de rééducation fonctionnelle visées par le présent arrêté

1. les bénéficiaires qui ont payé une quote-part personnelle en application de l'arrêté royal du 5 mars 1997 fixant le montant de la réduction de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou de séjour dans un centre de rééducation;

2. les bénéficiaires de l'intervention majorée, visés à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi coordonnée susvisée.

BE Justel 1996022301

Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 29 avril 1996.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 6, alinéa 2;

Vu l'avis émis le 4 décembre 1995 par le Comité de l'assurance soins de santé institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu l'avis émis par le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 29-03-2024 publié le 30-04-2024

Article modifié : 1

Arrêté communauté germanophone du 19-12-2019 publié le 04-05-2020

Article modifié : ABROGATION

Arrêté royal du 03-11-2019 publié le 02-12-2019

Article modifié : 2

Arrêté gouvernement flamand du 07-12-2018 publié le 28-01-2019

Article modifié : ABROGATION

Arrêté royal du 22-06-2006 publié le 06-07-2006

Articles modifiés

1; 2; 3; 3BIS

Arrêté royal du 11-12-2001 publié le 22-12-2001

Article modifié : 2

Arrêté royal du 12-02-1999 publié le 25-02-1999

Article modifié : 1

Arrêté royal du 11-12-1996 publié le 12-02-1997

Article modifié : 3

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