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1996022299 BE

1996022299 8 MAI 1996. - Arrêté royal portant exécution de l'article 86 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1996022299

Les emplois suivants, vacants au cadre organique de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, sont réservés au profit du personnel visé à l'article 3

Secretaire d'administration 2

Secretaire de direction ou secretaire de

direction principal (carriere plane) 1

Assistant administratif

(echelle 20 E) 1

(echelle 20 A) 2

BE Justel 1996022299

La nomination en qualité d'agent définitif à ces emplois est effectuée par Nous dans les emplois de niveau 1 et par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions dans les emplois des niveaux 2+ et 2.

BE Justel 1996022299

Les membres du personnel visés à l'article 86 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale qui remplissent les conditions définies à l'article 4 peuvent être nommés aux emplois mentionnés à l'article 1er.

Un appel aux candidats parmi le personnel visé à l'article 86 précité mentionnera notamment, les emplois vacants, les conditions d'admissibilité, les délais et les modalités d'introduction des candidatures.

BE Justel 1996022299

Pour pouvoir être nommés à l'un des emplois visés à l'article 1er, les candidats doivent remplir les conditions suivantes

1° être titulaire d'un diplôme qui leur permet d'être recruté dans l'emploi correspondant ou,

pour le grade de secrétaire d'administration: appartenir à la catégorie 5.3 auprès de l'association visée à l'article 86 de la loi précitée et y compter 21 ans de service;

pour le grade de secrétaire de direction ou secrétaire de direction principal (carrière plane) : appartenir à la catégorie 3.3 auprès de l'association visée à l'article 86 de la loi précitée et y compter 21 ans de service ;

pour le grade d'assistant administratif rémunéré à l'échelle 20 E

appartenir à la catégorie 4.2 auprès de l'association visée à l'article 86 de la loi précitée et y compter 10 ans de service;

pour le grade d'assistant administratif rémunéré dans l'échelle 20 A : appartenir à la catégorie 3.2 ou 3.1 auprès de l'association visée à l'article 86 de la loi précitée et y compter 6 ans de service;

2° être lauréat d'un examen dont le programme et les conditions de réussite sont fixés par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, l'organisation de l'examen étant confiée au Secrétariat permanent de recrutement;

3° ne pas avoir dépassé l'âge de 50 ans le jour d'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 1996022299

Pour la détermination du statut pécuniaire des agents mentionnés aux articles 2 et 3, les services prestés auprès de l'association visée à l'article 86 de la loi précitée du 15 janvier 1990 sont réputés avoir été prestés auprès d'un organisme soumis, en vertu de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, au contrôle du Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.

Si, au moment de la nomination dans son nouveau grade à la Banque-carrefour de la sécurité sociale, le traitement de l'agent est inférieur au traitement mensuel brut multiplié par 12 et divisé par le coefficient d'augmentation en vigueur, dont il bénéficiait dans le grade de sa catégorie auprès de l'association visée au premier alinéa, il conserve le traitement le plus élevé jusqu'au moment où il obtient un traitement qui lui soit au moins égal.

BE Justel 1996022299

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mai 1996.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, notamment l'article 86;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public;

Vu l'arrêté royal du 13 août 1990 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, notamment l'article 1er;

Vu l'arrêté royal du 6 avril 1995 fixant le cadre organique de la Banque-carrefour de la sécurité sociale;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 13 octobre 1994;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 octobre 1994;

Vu le protocole du 11 mars 1996, dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité de Secteur XII;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de définir sans tarder les conditions et modalités selon lesquelles les possibilités offertes par l'article 86 de la loi du 15 janvier 1990 précitée peuvent être utilisées, dans le souci de permettre la nomination d'agents dont doit pouvoir disposer la Banque-carrefour de la sécurité sociale;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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