1996022251 18 AVRIL 1996. - Arrêté royal concernant la tenue à disposition de la Commission de la protection de la vie privée, du relevé des communications de données à caractère personnel par les institutions de sécurité sociale.
Texte législatif (2 Articles)
L'article 14, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 13 du 12 mars 1996 portant exemption conditionnelle de l'obligation de déclaration pour certaines catégories de traitements automatisés de données à caractère personnel qui ne présentent manifestement pas de risque d'atteinte à la vie privée est remplacé par la disposition suivante
" Le relevé visé à l'article 46, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, est tenu à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée par la Banque-carrefour de la sécurité sociale conformément aux modalités définies en concertation par ces deux instances. "
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 18 avril 1996.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 17, § 8;
Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, notamment l'article 46, alinéa 1er, 6°;
Vu l'avis n° 33/95 du 22 décembre 1995 de la Commission de la protection de la vie privée;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est urgent de stipuler, tel que suggéré dans l'avis n° 33/95 de la Commission de la protection de la vie privée, que l'exemption de l'obligation de déclaration visée à l'article 14 de l'arrêté royal n° 13 du 12 mars 1996 portant exemption conditionnelle de l'obligation de déclaration pour certaines catégories de traitements automatisés de données à caractère personnel qui ne présentent manifestement pas de risque d'atteinte à la vie privée, est uniquement valable pour autant que le relevé tenu par la Banque-carrefour en exécution de l'article 46, alinéa 1er, 6°, de la loi précitée du 15 janvier 1990, soit tenu à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée;
Considérant en effet que les traitements existant au 1er mars 1995 doivent être déclarés pour le 31 mai 1996 au plus tard, et qu'il convient donc de préciser dans les meilleurs délais les conditions exactes pour pouvoir bénéficier d'une exemption;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons