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1996022201 BE

1996022201 5 AVRIL 1996. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 juillet 1991 désignant les personnes qui peuvent obtenir la carte spéciale de stationnement pour handicapés ainsi que les ministères habilités à délivrer cette carte, et en déterminant le modèle, ainsi que les modalités de délivrance, de retrait et d'utilisation.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1996022201

Dans l'article 7, deuxième alinéa de l'arrêté ministériel du 29 juillet 1991 désignant les personnes qui peuvent obtenir la carte spéciale de stationnement pour handicapés ainsi que les ministères habilités à délivrer cette carte, et en déterminant le modèle, ainsi que les modalités de délivrance, de retrait et d'utilisation, les mots "jusqu'au 31.12.1996" sont remplacés par les mots "jusqu'au 31 juillet 2001".

BE Justel 1996022201

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 avril 1996.

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Santé publique,

M. COLLA

Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement,

J. PEETERS

Préambule

Le Ministre de l'Intérieur,

Le Ministre de la Santé publique,

Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement,

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, notamment l'article 27.4.3;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 mars 1996;

Considérant que les Gouvernements des Régions ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'un modèle de carte européenne est prévu, qu'il convient par conséquent de prolonger la durée de validité de la carte spéciale délivrée conformément à l'arrêté ministériel du 12 juillet 1973, en attendant l'établissement du modèle européen;

Considérant que les titulaires d'une carte spéciale délivrée conformément à l'arrêté du 12 juillet 1973 doivent être informés sans délai de ce que leur carte reste valable après le 31 décembre 1996,

Arrêtent

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