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1996022143 BE

1996022143 22 MARS 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 mars 1990 portant exécution de l'article 71, § 1erbis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1996022143

A l'article 1er de l'arrêté royal du 12 mars 1990 portant exécution de l'article 71, § 1erbis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, sont apportées les modifications suivantes

1° le c) est remplacé par la disposition suivante

" c) " occupation " : toute occupation au travail, au sens de l'article 51, § 1er, 1° et 2°, des lois coordonnées, y compris l'activité autorisée; ";

2° l'article est complété comme suit

" g) " activité autorisée " : l'activité exercée par un attributaire visé aux articles 53, § 1er, 6°, 56, § 2, 56quater, 56octies, 56novies ou 57 des lois coordonnées qui est compatible avec l'octroi, même partiel, des indemnités ou revenus de remplacement, ainsi que l'activité d'un attributaire visé à l'article 56novies des mêmes lois pendant les périodes qui, en vertu des articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 19 mars 1996 portant exécution de l'article 42bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, sont prises en considération pour l'accomplissement ou la continuité de la période de 6 mois de chômage complet indemnisé, visée à l'article 42bis des mêmes lois. ".

BE Justel 1996022143

L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Sans préjudice des articles 7 et 9, lorsque l'attributaire se trouve dans le cours d'un mois de référence uniquement dans une situation d'attribution, les prestations familiales sont dues comme suit

a) lors de l'établissement d'un nouveau droit conformément à l'article 54, § 1er, des lois coordonnées, par l'organisme de la dernière occupation;

b) lors du maintien d'un droit conformément à l'article 54, § 2, des mêmes lois, la compétence fixée reste acquise pour le trimestre suivant. ".

BE Justel 1996022143

Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mars 1996.

ALBERT Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 71, § 1erbis, inséré par la loi du 22 décembre 1989;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés du 20 décembre 1994;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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