1996022109 25 FEVRIER 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.
Texte législatif (3 Articles)
A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes
1° au chapitre I ;
a) insérer les spécialités suivantes,
(tableau non repris pour des raisons techniques, voir M. B. 19-03-1996, p. 6224 à 6225).
b) modifier comme suit l'inscription de la spécialité ci-après
(tableau non repris pour des raisons techniques, voir M. B. 19-03-1996, p. 6225).
2° au chapitre III, sous A-2), insérer les solutions à perfusion suivantes
(tableau non repris pour des raisons techniques, voir M. B. 19-03-1996, p. 6226).
3° au chapitre IV - B
a) au § 4 - a) 3e alinéa, remplacer les termes " Cette condition de résistance aux tétracyclines " par " Cette condition d'association aux tétracyclines ";
b) au § 44 - b), insérer les spécialités suivantes
(tableau non repris pour des raisons techniques, voir M. B. 19-03-1996, p. 6226).
c) au § 44 - d), insérer les spécialités suivantes
(tableau non repris pour des raisons techniques, voir M. B. 19-03-1996, p. 6227).
d) au § 71, insérer les spécialités suivantes
(tableau non repris pour des raisons techniques, voir M. B. 19-03-1996, p. 6227).
e) au § 114, modifier comme suit l'inscription de la spécialité ci-après
(tableau non repris pour des raisons techniques, voir M. B. 19-03-1996, p. 6227).
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception des dispositions de l'article 1", 1° - b) et 3° - a) et e) qui produisent leurs effets au 1er février 1996.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 25 février 1996.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35;
Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;
Vu les propositions du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques, émises le 9 novembre 1995;
Vu l'avis du Service du contrôle médical du 1er décembre 1995;
Vu les avis de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, émis le 15 décembre 1995;
Vu les avis du Comité de l'assurance des soins de santé, émis le 22 janvier 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de tout mettre en ouvre pour respecter les délais prévus à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 susvisé;
Considérant que ces délais ont été fixés en application de la directive 89/105/CEE du 21 décembre 1988 du Conseil des Communautés européennes concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons