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1996022103 BE

1996022103 16 FEVRIER 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 mars 1994 pris en exécution de l'article 47, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays et modifiant l'article 36 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1996022103

L'article 3 de l'arrêté royal du 31 mars 1994 pris en exécution de l'article 47, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays et modifiant l'article 36 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est remplacé par la disposition suivante

" Article 3. Les employeurs de travailleurs pour lesquels une fraction de la rémunération est payée à l'intervention d'un tiers doivent ajouter à la rémunération payée par eux la rémunération payée par le tiers pour déterminer les plafonds par rapport à la masse salariale déclarée trimestriellement dont question à l'article 47, § 1er, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 1993, exception faite toutefois des primes de fin d'année payées par l'intermédiaire d'un Fonds de sécurité d'existence. "

BE Justel 1996022103

Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

" Article 3bis. Pour les employeurs de travailleurs pour lesquels les primes de fin d'année sont payées par l'intermédiaire d'un Fonds de sécurité d'existence, les taux de 50, 35, 20 et 10 % fixés à l'article 47, § 1er, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 1993, sont ramenés à 37,5, 26,25, 15 et 7,5 % pour le trimestre au cours duquel la prime de fin d'année a été payée aux travailleurs. "

BE Justel 1996022103

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 février 1996.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, notamment l'article 47, § 2;

Vu l'arrêté royal du 31 mars 1994 pris en exécution de l'article 47, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays et modifiant l'article 36 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 janvier 1996;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15, alinéa 3;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les employeurs doivent être informés, au plus tôt, des modalités particulières de calcul de la réduction des cotisations patronales;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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