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1996022066 BE

1996022066 1 FEVRIER 1996. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 décembre 1994 portant exécution de l'arrêté royal du 1er juillet 1994 relatif à la tenue de cartes d'identité sociale.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1996022066

Un article 10bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté ministériel du 22 décembre 1994 portant exécution de l'arrêté royal du 1er juillet 1994 relatif à la tenue de cartes d'identité sociale

"Article 10bis. Lorsqu'un employeur, personne morale, succède à un employeur, personne physique, la durée de validité de la carte d'identité sociale dans le chef des travailleurs qui étaient occupés par l'employeur, personne physique, n'est pas interrompue."

BE Justel 1996022066

A l'article 14, § 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'alinéa 1er, les mots " ou du début du détachement " sont insérés entre les mots "du trimestre de l'engagement " et ",un montant de 15.000 F";

2° dans le texte français de l'alinéa 2, le mot "satisfaisse" est remplacé par le mot "satisfasse".

BE Justel 1996022066

L'article 15, § 2, 3°, du même arrêté, est remplacé par le texte suivant

"3° les dispositions du chapitre II du titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses;"

BE Justel 1996022066

A l'article 18 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes: 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante

"§ 2. Lorsqu'en vertu des dispositions des conventions internationales ou des règlements internationaux de sécurité sociale, l'employeur n'est redevable en Belgique d'aucune cotisation de sécurité sociale ou de sécurité d'existence, le montant versé est remboursé à l'employeur par l'Office national de sécurité sociale dans le plus bref délai et au plus tard à la fin du trimestre suivant celui relatif au paiement.";

2° dans le § 3, les mots "§§ 2 et 3" sont remplacés par les mots "§§ 1er et 2".

BE Justel 1996022066

L'article 19 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant

" L'employeur qui, lors de la demande de carte, a bénéficié pour un travailleur des dispositions de l'article 15, § 1er, est dispensé d'effectuer le paiement susvisé pour autant que ce travailleur remplisse encore pour le trimestre considéré toutes les conditions pour prétendre à une réduction des cotisations de sécurité sociale dans le cadre d'une des mesures énumérées à l'article 15, § 2, et que l'employeur satisfasse aux prescriptions concernant le paiement des cotisations de sécurité sociale et de sécurité d'existence telles que définies à l'article 20."

BE Justel 1996022066

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995, à l'exception de l'article 1er, qui produit ses effets le 1er janvier 1996. Bruxelles, le 1er février 1996.

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la Directive 91/533/CEE du 14 octobre 1991 du Conseil des Communautés européennes relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail;

Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 30ter inséré par la loi du 22 janvier 1985 et modifié par les lois des 6 juillet 1989, 22 décembre 1989, 20 juillet 1991, 6 août 1993 et 30 mars 1994;

Vu l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, notamment l'article 4, § 3, inséré par la loi du 6 juillet 1989 et modifié par la loi du 23 mars 1994, et l'article 5;

Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, notamment les articles 2, 2°, c, 6, 11, 14 et 15;

Vu l'arrêté royal du 1er juillet 1994 relatif à la tenue de cartes d'identité sociale, modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 1994;

Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 1994 portant exécution de l'arrêté royal du 1er juillet 1994 relatif à la tenue de cartes d'identité sociale;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les travailleurs et employeurs concernés par l'entrée en vigueur de la carte d'identité sociale au 1er janvier 1995 doivent être informés sans retard des modifications apportées aux modalités de l'introduction de cette carte;

Considérant que les employeurs étrangers doivent être informés sans retard des modifications relatives au remboursement des montants versés lors de la demande d'une carte d'identité sociale,

Arrêtent

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