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1996022039 BE

1996022039 16 JANVIER 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1991 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1996022039

Au chapitre Ier de l'annexe I de l'arrêté royal du 4 juillet 1991 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés, les modifications suivantes sont apportées

- ajouter une note en bas de page renvoyant à eucalyptol, libellée comme suit

" N'est remboursable qu'en usage externe et en suppositoires. ";

- supprimer les produits suivants

- violet de méthyle PB IV;

- pancréatine " titre 1/25 PB IV ";

- pepsine " titre 1/250 PB IV ".

BE Justel 1996022039

Au chapitre II de l'annexe I du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes

- remplacer " Orange, écorce d'-: teinture " par " Orange, écorce d'-

teinture PB V ";

- remplacer " Orange, écorce d'-: teinture forte " par " Orange, écorce d'-: teinture forte PB V ";

- supprimer les produits suivants

- Orange, écorce d'-: extrait fluide PB IV

- Espèces diurétiques PB III.

BE Justel 1996022039

Au chapitre III de l'annexe I du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes

- ajouter une note en bas de page renvoyant à " eau pour injections : 20 ml " libellée comme suit

" En cas de prescription d'oculogouttes une ampoule de 20 ml peut être portée en compte ";

- supprimer les produits suivants

- vinaigre aromatique PB IV;

- pommades : mercurielle PB IV.

BE Justel 1996022039

Au chapitre IV de l'annexe I du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes

- au § 11, a, supprimer le mot phénylalaninémie;

- remplacer le § 11, b par

" b) Les récipés magistraux prescrits sous forme de cachets, gélules ou poudres à diviser et contenant les produits repris ci-après seuls ou en mélange entre eux, sont remboursables

- dans le cadre du traitement des affections mentionnées au § 11, a;

ou

- s'il est démontré qu'ils sont prescrits spécifiquement pour le traitement de lactacidose congénitale sévère. ";

- au § 16

- remplacer alpha tocophérol par alpha tocophérol acétate;

- remplacer le prix de la L- carnitine par 23 F le gramme.

BE Justel 1996022039

Au chapitre VI de l'annexe I du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées

- insérer les produits suivants

- orange, écorce d'-: extrait fluide Conforma;

- eucalyptol;

- violet de méthyle;

- ajouter une note en bas de page renvoyant à eucalyptol libellée comme suit

" N'est remboursable que pour l'usage interne, sauf en suppositoires. ";

- remplacer " gélatine-glycérine PB IV, masse de - " par " gélatineglycérine, masse de - ";

- supprimer

cérat de galien PB IV.

BE Justel 1996022039

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 16 janvier 1996.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35;

Vu l'arrêté royal du 4 juillet 1991 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés;

Vu les avis émis les 20 janvier et 15 septembre 1995 par le Conseil technique pharmaceutique institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu les avis du Service du Contrôle médical des 9 mars et 27 octobre 1995;

Vu les avis émis les 31 mars et 17 novembre 1995 par la Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs;

Vu l'avis émis le 4 décembre 1995 par le Comité de l'assurance des soins de santé;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'un fonctionnement efficace de l'Administration de l'Etat nécessite que les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le plus vite possible et que l'application du présent arrêté implique une prompte information des intéressés;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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