1996022037 16 JANVIER 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1991 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés.
Texte législatif (5 Articles)
L'article 14, 4° de l'arrêté royal du 4 juillet 1991 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés est complété par la disposition suivante
" - solvant pour la préparation d'un bain oculaire : P 1,7957 ".
A l'annexe I du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes
1° Au chapitre Ier
a) remplacer " Camphre " par " DL-Camphre ";
b) ajouter
" D-Camphre P.B. V 10 g 19,00 F ";
c) ajouter une note en bas de page renvoyant à D-Camphre, libellé comme suit
" Seul le prix du DL-Camphre peut être porté en compte. "
2° Au chapitre II
supprimer le produit suivant
Centaurée : extrait fluide.
3° Au chapitre III
supprimer les produits suivants
capsules gélatineuses ou perles
huile de ricin 1 g
huile de ricin 2 g
huile de ricin 4 g
huiles
camomille
camomille camphrée.
4° Au chapitre VI
a) supprimer le produit suivant
Esprit vulnéraire;
b) ajouter une note en bas de page renvoyant à Tegobetain 30 % libellée comme suit
" Le prix de Tegobetain 30 % est calculé à partir de celui de Tegobetain L7 Goldschmidt (Cocoamidopropyl betaïne). "
A l'annexe I du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes aux prix des produits mentionnés ci-après
(tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 13-02-1996, p. 3069 à 3074).
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles le, 16 janvier 1996.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35;
Vu l'arrêté royal du 4 juillet 1991 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés, notamment l'article 14, 4°, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;
Vu l'avis émis le 9 juin 1995 par le Conseil technique pharmaceutique institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu l'avis du Service du Contrôle médical du 19 juin 1995;
Vu l'avis émis le 7 juillet 1995 par la Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs;
Vu l'avis émis le 18 septembre 1995 par le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'un fonctionnement efficace de l'Administration de l'Etat nécessite que les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le plus vite possible et que l'application du présent arrêté implique une prompte information des intéressés;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales;
Nous avons arrêté et arrêtons