1996022027 14 DECEMBRE 1995. - Arrêté royal déterminant la quote-part de la Belgique pour 1995 au "Fonds d'affectation spéciale pour la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination".
Texte législatif (2 Articles)
Un montant en francs belges équivalant à 35.320 US ° à imputer à charge du crédit inscrit à l'allocation de base 57.1.1.34.53 (Programme 25.57.1) du budget du Ministère de la Santé Publique et de l'Environnement pour l'année budgétaire 1995, est alloué au "Fonds d'affectation spéciale pour la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination" (Programme des Nations Unies pour l'Environnement) à titre de contribution belge pour 1995, et sera versé au compte suivant : "Account n° 015-002756, UNEP General Trusts Funds Account, Chemical Bank, United Nations Branch, New York, NY 10017 United States of America".
Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 1995.
ALBERT
Par le Roi
Le Secretaire d'Etat à l'Environnement,
J. PEETERS
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 décembre 1994 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1995, notamment programme 25.57.1;
Vu la loi du 6 août 1993 portant approbation de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination et des Annexes, I, II, III, IV, V-A, V-B et VI, faites à Bâle, le 22 mars 1989;
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, notamment les articles 55 et 58;
Vu l'arrêté royal du 7 août 1995 fixant certaines attributions ministérielles relatives au Ministère de la Santé publique et de l'Environnement, notamment l'art. 5;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, notamment les articles 9 et 22;
Considérant qu'il convient que toutes les parties à la Convention apportent l'appui financier nécessaire à la mise en oeuvre de ladite Convention et au fontionnement régulier du Secrétariat;
Considérant qu'à la première réunion de la Conférence des Parties la Conférence a arrêté et adopté par consensus le règlement intérieur de leurs réunions (décision I/1), les mécanismes pour la mise en oeuvre de la convention (décision I/2) et les arrangements institutionnels et financiers (décision I/7);
Considérant que la Conférence a d'ailleurs décidé que les contributions des Parties au budget de la Convention et de son secrétariat doivent être calculées sur la base du barème des quotes-parts de l'ONU, ajusté de façon à ce qu'aucune contribution ne dépasse 25% du total et aussi bien qu'aucune contribution n'est exigible dans le cas où le barème des quotes-parts des N.U. prévoit une contribution inférieure à 0,1%;
Considérant qu'à la deuxième réunion de la Conférence des Parties (réunion du PNUE du 21-25 mars 1994 à Genève) la Conférence a adopté par consensus un budget de 2.587.248 US ° afin de financier l'exécution de leurs activités en 1995 (décision II/27 point II.4);
Considérant que les décisions, adoptées lors la deuxième session à Genève le 12-16 décembre 1994 par le Comité spécial à composition non limitée pour l'application de la Convention de Bâle, relatives à la répartition des contributions des Parties en 1995 (décision II/4a du Comité concernant les arrangements institutionnels et financiers et
les questions de procédure) n'ont pas été changées par la Conférence des Parties lors de leur troisième réunion (réunion du PNUE du 18-22 septembre 1995 à Genève);
Considérant que pour la Belgique la Convention prend effet à partir du 30 janvier 1994 et que les activités prévues doivent être financées en 1995;
Considérant la menace croissante que représentent pour la vie la complexité grandissante et le développement de la production de déchets dangereux et leurs mouvements transfrontières;
Considérant que les problèmes ne peuvent être résolus que par une coopération internationale satisfaisante et qu'à cet effet le Secrétariat de la Convention constitue l'un des instruments;
Vu la circulaire du Premier Ministre et du Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget du 27 juin 1995, troisième alinéa;
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances du 1er décembre 1995;
Sur la proposition de Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons