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1996022026 BE

1996022026 14 DECEMBRE 1995. - Arrêté royal déterminant la quote-part de la Belgique pour 1995 au "Fonds d'affectation spéciale pour le financement de l'application du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone".

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1996022026

Un montant en francs belges équivalant à 39.270 US ° à imputer à charge du crédit inscrit à l'allocation de base 57.1.1.34.53 (Programme 25.57.1) du budget du Ministère de la Santé Publique et de l'Environnement pour l'année budgétaire 1995, est alloué au "Fonds d'affectation spéciale pour le financement de l'application du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone" (Programme des Nations Unies pour l'Environnement) à titre de contribution belge pour 1995, et sera versé au compte suivant : "Account n° 015-002756, UNEP General Trusts Funds Account, Chemical Bank, United Nations Branch, New York, NY 10017 United States of America".

BE Justel 1996022026

Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement,

J. PEETERS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 23 décembre 1994 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1995, notamment programme 25.57.1;

Vu la loi du 26 septembre 1988 portant approbation de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, et des Annexes I et II, faites à Vienne le 22 mars 1985;

Vu la loi du 29 décembre 1988 portant approbation du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et de l'Annexe A, faite à Montréal le 16 septembre 1987;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, notamment les articles 55 et 58;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1995 fixant certaines attributions ministérielles relatives au Ministère de la Santé publique et de l'Environnement, notamment l'art. 5;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, notamment les articles 9 et 22;

Considérant qu'il convient que toutes les parties au Protocole participent dans les frais d'application dudit Protocole, y compris les dépenses de fonctionnement du secrétariat liées à ce Protocole;

Considérant qu'à la première réunion des Parties (réunion du PNUE du 2-5 mai 1989 à Helsinki) les Parties au Protocole ont adopté par consensus les règles financières devant regir la mise en oeuvre du Protocole à partir de 1990;

Considérant qu'à la sixième réunion des Parties (réunion du PNUE du 6-7 octobre 1994 à Nairobi) les Parties au Protocole ont adopté par consensus un budget de 3.699.050 US ° afin de financer l'exécution de leurs activités en 1995;

Considérant que pour la Belgique le protocole prend effet à partir du 15 janvier 1989 et que les activités prévues doivent être financées en 1995;

Considérant l'importance de la protection de la couche d'ozone contre le risque d'appauvrissement et les mesures appropriées à prendre pour la protection de la santé de l'homme et de l'environnement contre les effets néfastes de l'appauvrissement ou de la modification de la couche d'ozone;

Vu la circulaire du Premier Ministre et du Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget du 27 juin 1995, troisième alinéa;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances du 12 décembre 1995;

Sur la proposition de Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement,

Nous avons arrêté et arrêtons

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