1996022022 22 DECEMBRE 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés. (NOTE : annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 112.599 du 19 novembre 2002 ; voir M.B. 16.01.2003, p. 1441)
Texte législatif (4 Articles)
Au chapitre Ier de l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, supprimer les spécialités suivantes
Critere et denomination
Cx-4 LYSOMUCIL Inpharzam
Cx-4 LYSOMUCIL 600 Inpharzam
A l'annexe II du même arrêté, le critère Cx-4, mentionné à la rubrique VI.2.3., est supprimé.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1992.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1995.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35;
Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;
Vu les propositions du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques, émises le 9 février 1995;
Vu l'avis du Service du contrôle médical du 16 février 1995;
Vu l'avis de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, émis le 17 février 1995;
Vu l'avis du Comité de l'assurance du Service des soins de santé, émis le 20 mars 1995;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons