1996022017 22 DECEMBRE 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et l'arrêté royal du 21 juin 1994 fixant des modalités particulières d'application de la sécurité sociale des travailleurs salariés en ce qui concerne les travailleurs occupés dans le secteur horticole.
Texte législatif (5 Articles)
L'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1994 et modifié par l'arrêté royal du 7 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante
"Article 8bis. L'application de la loi est limitée au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, au régime du chômage, au régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés et au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés en ce qui concerne les ouvriers occasionnels occupés chez un employeur ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Au sens du présent article, est considéré comme travailleur occasionnel, le travailleur manuel occupé dans la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception de la culture des champignons et de la plantation et de l'entretien des parcs et jardins, durant un maximum de 65 jours par année civile et exclusivement pendant les 95 jours d'intense activité que l'employeur mentionne dans le registre de présence visé dans l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence.
N'est pour un trimestre pas considéré comme travailleur occasionnel au sens du présent article, le travailleur qui, dans le courant du trimestre et du trimestre précèdent celui-ci, a travaillé dans le secteur agricole ou horticole en étant soumis à l'application de la loi du 27 juin 1969 dans une qualité autre que celle de travailleur occasionnel telle que décrite ici.
Aucun travailleur ne peut être déclaré à l'Office national de sécurité sociale en qualité de travailleur occasionnel, pour un trimestre pendant lequel il a été omis de respecter les modalités de tenue de la carte cueillette visée à l'article 31bis, § 2.
Aucun travailleur ne peut être déclaré à l'Office national de sécurité sociale en qualité de travailleur occasionnel, pour toute l'année civile pendant laquelle il a été omis d'inscrire des travailleurs dans les documents sociaux qui sont imposés en la matière."
L'article 31bis, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1994, est complété par l'alinéa suivant
"Lorsqu'il a été omis d'indiquer les journées d'intense activité ainsi que les travailleurs occasionnels dans le registre de présence mentionné dans l'article 8bis, alinéa 2, les cotisations sont calculées sur le salaire effectif."
Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 21 juin 1994 fixant des modalités particulières d'application de la sécurité sociale des travailleurs salariés en ce qui concerne les travailleurs occupés dans le secteur horticole, les mots "et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1995" sont supprimés.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1995.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET" La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 2, § 1er, 2°;
Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 30 décembre 1988 et 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 8bis inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1994 et modifié par l'arrêté royal du 7 avril 1995 et l'article 31bis, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1994;
Vu l'arrêté royal du 8 avril 1989 pris en exécution de l'article 38, § 3bis, alinéa 3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 1 ", modifié par les arrêtés royaux des 25 juin 1990, 17 décembre 1992 et 21 juin 1994;
Vu l'arrêté royal du 12 février 1993 portant exécution de l'article 35 § 1er, dernier alinéa, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 14 juin 1993, 22 février 1994 et 7 avril 1995;
Vu l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 fixant des modalités particulières d'application de la sécurité sociale des travailleurs salariés en ce qui concerne les travailleurs occupés dans le secteur horticole;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 décembre 1995;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 20 décembre 1995;
Vu l'avis du Conseil national du travail n° 1.101 du 7 juin 1994;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que les employeurs du secteur horticole doivent être informés dans les plus brefs délais des nouvelles modalités d'assujettissement à la sécurité sociale applicables pour les travailleurs qu'ils occupent;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délib
éré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons