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1996022014 BE

1996022014 12 DECEMBRE 1995. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOT

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1996022014

L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, est remplacé par la disposition suivante

" Article 1er. En application de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, le montant des frais de fonctionnement de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités à charge des unions nationales de mutualités, des mutualités et des sociétés mutualistes existantes au 1er janvier de l'exercice concerné, de la Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges et de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, est composé de

1° un montant global fixé annuellement par Nous, à charge des unions nationales de mutualités, de la Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges et de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité; ce montant est réparti entre ces débiteurs, sur la base d'une clef de répartition, constituée d'une part de la proportion du nombre des membres titulaires visés à la loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, au 30 juin de l'avant-dernière année précédant celle à laquelle les frais de fonctionnement se rapportent et d'autre part du montant des avances qu'ils percoivent de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité par rapport à l'année précitée. Les deux critères ont dans la clef de répartition, un facteur de 50 %;

2° un montant par mille, fixé par Nous, des cotisations destinées aux services mentionnés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c) et 7, §§ 2 et 4, de la loi précitée du 6 août 1990, à charge des unions nationales de mutualités, des mutualités et des sociétés mutualistes, avec un montant minimum forfaitaire de 40 000 francs pour chaque débiteur précité, percues pendant l'avant-dernière année qui précède celle à laquelle se rapportent les frais de fonctionnement. ".

BE Justel 1996022014

L'article 3, § 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante

§ 1er. Les montants à verser par les unions nationales de mutualités, la Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges et la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité en vertu des articles 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, et 2, alinéa 1er, sont liquidés comme suit

1° deux douzièmes le premier jour ouvrable des mois de janvier et août;

2° un douzième le premier jour ouvrable des autres mois, à l'exception des mois de novembre et de décembre. ".

BE Justel 1996022014

Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 1995.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, notamment les articles 50, § 2, alinéa 1er, 70, § 4, et 75, § 2;

Vu l'arrêté royal du 5 août 1991 portant exécution de l'article 70, § 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

Vu l'arrêté royal du 24 juin 1993 portant exécution de l'article 75, § 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1995;

Vu l'avis du Comité technique de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 21 novembre 1995;

Vu l'avis du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 27 novembre 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en vertu de l'arrêté royal du 28 mars 1995 portant modification de l'arrêté royal du 24 juin 1993 portant exécution de l'article 75, § 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité est tenue de contribuer aux frais de fonctionnement de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités à partir du 1er janvier 1996, et qu'il importe d'adapter d'urgence la réglementation à ce sujet;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 18-10-2004 publié le 20-10-2004

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