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1996021449 BE

1996021449 10 JANVIER 1996. - Arrêté royal modifiant le titre IV du livre premier de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1996021449

Le titre IV du livre premier de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services est complété par un chapitre III rédigé comme suit

"Chapitre III - Dispositions complémentaires pour les marchés publics de fournitures et de services atteignant le montant fixé par le Roi pour la publicité européenne lors du lancement de la procédure.

BE Justel 1996021449

L'article 39, § 2, 1°, f, de la loi est complété comme suit

"pour les marchés publics visés à l'article 41bis, cette disposition s'applique dans la mesure où la passation d'un tel marché ne porte pas préjudice à la mise en concurrence des marchés subséquents qui poursuivent notamment ces buts. "

BE Justel 1996021449

L'article 39, § 2 de la loi est complété par un 5° et un 6° libellés comme suit

"5° dans le cas d'un marché public de services atteignant le montant fixé par le Roi pour la publicité européenne lors du lancement de la procédure, le marché fait suite à un concours de projets et doit, conformément aux règles y applicables, être attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce concours. Dans ce dernier cas, tous les lauréats doivent être invités à participer aux négociations;

6° dans le cas d'un marché public de services atteignant le montant fixé par le Roi pour la publicité européenne lors du lancement de la procédure, des services complémentaires ne figurant pas dans le projet initialement adjugé ni dans le premier marché conclu sont devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution de ce marché, à condition que l'attribution soit faite au prestataire de services qui exécute le marché initial

- lorsque ces services complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour le pouvoir adjudicateur;

ou

- lorsque ces services complémentaires, quoique séparables de l'exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement."

BE Justel 1996021449

Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 43;

Vu la directive du Conseil des Communautés européennes du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (93/38/CEE);

Vu l'avis de la Commission des marchés publics;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 1er juillet 1994;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

La loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services a pour objet de réformer l'ensemble de la législation se fondant à ce jour sur la loi du 14 juillet 1976 et sur plusieurs arrêtés royaux et ministériels.

Le présent projet d'arrêté royal modifie le titre IV du livre premier de cette loi, qui concerne les marchés publics dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications.

La modification du titre IV du livre premier n'a pas pour objet de modifier la portée de ce titre. Elle doit permettre de tenir compte de mesures prévues dans la directive 93/38/CEE qui, pour des raisons de chronologie, n'ont pu être intégrées dans le projet lorsqu'il fut examiné par le Parlement.

Celles-ci concernent essentiellement les marchés publics de services, mais elles adaptent également la définition du marché public de fournitures. Fondées sur l'article 43, § 1er, de la loi du 24 décembre 1993, habilitant le Roi à transposer des dispositions obligatoires de droit européen ou international, les modifications ainsi apportées ne valent cependant que dans les limites de cette délégation, c'est-à-dire pour les marchés publics égaux ou supérieurs aux seuils des directives. Une harmonisation plus complète impliquera donc un nouveau travail législatif.

* Article 1. L'article 43 de la loi du 24 décembre 1993 permet au Roi de prendre les mesures nécessaires pour assurer la transposition des dispositions obligatoires résultant du Traité instituant la Communauté européenne et des actes internationaux pris en vertu de celui-ci.

L'article 1er a pour objet de modifier le titre IV du livre premier de la nouvelle loi afin d'y introduire, par un chapitre III, des dispositions complémentaires visant les marchés publics de services soumis aux règles de publicité de la directive 93/38/CEE. Il s'agit donc des marchés atteignant actuellement un montant estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée, de 16,4 millions de francs dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et des transports et de 24,7 millions de francs dans le secteur des télécommunications.

L'intérêt de l'article 1er est de permettre d'assurer, pour des dispositions devant se trouver dans un texte législatif, une transposition rapide du volet concernant les marchés de services introduit le 14 juin 1993 par la directive 93/38/CEE. Pour rappel, cette directive a coordonné en un seul texte les dispositions de la directive 90/531/CEE du 17 septembre 1990 visant les travaux et les fournitures et les dispositions visant les services, adoptées le 14 juin 1993. Or, à cette époque, le processus de réforme de la législation relative aux marchés publics était trop avancé au niveau parlementaire que pour pouvoir tenir compte des dernières mesures adoptées au plan européen.

L'article premier permet donc de conformer au droit européen la législation applicable aux marchés publics de services dans les secteurs naguère exclus et ce dès son entrée en vigueur. Cette solution présente l'avantage d'une transposition plus rapide et un rapport sur les mesures adoptées sera soumis aux Chambres législatives comme l'impose l'article 43, § 1er, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1993.

Cependant, le recours à l'article 43 de la loi présente également des inconvénients. L'habilitation donnée au Roi ne vaut en l'espèce que pour les marchés publics visés par les directives européennes. C'est ainsi que les dispositions du chapitre introduit par l'article premier du présent arrêté ne s'appliquent qu'aux marchés atteignant les seuils européens. Pour les marchés en-dessous de ces seuils, toutes les dispositions du livre premier de la loi du 24 décembre 1993 restent donc applicables sans modification. Il en résulte, pour les marchés publics de services dans les secteurs naguère exclus, deux régimes qui diffèrent sur quelques points, l'un étant formé par les dispositions d'origine de la loi, pour les marchés inférieurs aux seuils européens, et l'autre par ces mêmes dispositions mais modifiées par le chapitre III nouveau introduit dans le titre IV pour les marchés atteignant les seuils européens.

Sur le plan pratique, il serait souhaitable qu'une harmonisation ultérieure conduise à la suppression de ce double régime mais cette simplification impliquera une modification par voie législative de la loi du 24 décembre 1993.

Les commentaires suivants peuvent être consacrés aux articles 41bis à 41quinquies introduits dans la loi par l'article 1er de l'arrêté royal

- article 41bis : cet article adapte la définition des marchés publics de fournitures et de services, pour les marchés visés par le chapitre III. La modification essentielle, conforme au droit européen, consiste en l'introduction de la référence aux catégories de services mentionnés à l'annexe 2 de la loi du 24 décembre 1993, annexe valant également pour les marchés des secteurs classiques. Par l'effet du double régime ainsi instauré, la définition du marché public de services de l'article 27 de la loi restera donc uniquement applicable pour les marchés sous les seuils européens. Il en va de même pour les marchés publics de fournitures, dont la définition correspond à celle de la directive 93/38/CEE.

L'article introduit également une notion d'accord-cadre applicable en cas de prestations de services, alors que le même article 27 ne se référait qu'à l'accord-cadre concernant des travaux ou des fournitures.

- article 41ter : cet article introduit, à nouveau pour les marchés de services atteignant les seuils européens, une importante disposition exemptant de l'application de la directive et de la loi, des marchés passés auprès d'entreprises qui sont liées à un pouvoir adjudicateur ou, dans le cadre d'une co-entreprise groupant plusieurs pouvoirs adjudicateurs et/ou plusieurs entités adjudicatrices au sens de la loi, auprès de ceux-ci ou auprès d'une entreprise liée à un de ceux-ci.

L'intention à la base de ce texte a été de tenir compte des conséquences déséquilibrées pouvant exister, selon les Etats membres et les secteurs concernés, de l'approche juridique suivie dans la directive pour définir les marchés publics. Les marchés étant des contrats conclus entre deux personnes juridiques, il en résulte par exemple, que des pouvoirs adjudicateurs intégrés et capables d'exécuter avec leurs propres moyens une large gamme de prestations recourront en principe moins fréquemment à des prestations extérieures sur la base de marchés que des pouvoirs ou entités autrement structurés mais cependant économiquement groupés. C'est pourquoi, le texte ne soumet pas à l'application de la mise en concurrence résultant de la directive et de la loi, les prestations contractuelles de services remplissant les conditions strictes de l'article 41ter.

Cet article, en son § 2, prévoit que l'article 38 de la loi est d'application aux informations relatives au § 1er, lesquelles doivent permettre d'apprécier si les conditions des exceptions sont bien remplies. Ainsi, à la demande de la Commission européenne, le pouvoir adjudicateur doit pouvoir donner des informations portant sur les noms des entreprises concernées, sur la nature et la valeur des marchés de services visés et sur tous éléments que la Commission juge nécessaires pour prouver que les relations entre l'adjudicateur et l'adjudicataire répondent aux exigences de l'article.

- article 41quater : en ce qui concerne les cas dans lesquels un marché public de services peut être conclu par procédure négociée sans publicité préalable, l'article 39, § 2, de la loi du 24 décembre 1993 n'est pas entièrement conforme aux nouvelles dispositions résultant de la directive.

Il convient à ce stade de noter

- que les cas prévus à l'article 39, § 1er, 1°, points a) à e) et g) sont conformes à ceux de la directive et peuvent s'appliquer tels quels;

- que le cas prévu au point f) du même article doit, par contre, être adapté, ce qui est l'objet de l'article 2 commenté ci-après.

En vertu de l'article 41quater, les cas de procédure négociée prévus à l'article 39, 2, 4°, de la loi ne peuvent être utilisés pour les marchés publics des services atteignant les seuils européens. Ils ne sont en effet pas conformes à ceux de la directive.

- article 41quinquies : l'exception de l'article 3, § 2, de la loi du 24 décembre 1993 est rendue applicable aux services ici visés. Il en va de même pour les articles 20 et 21 en matière de concours de projets et pour l'article 36 traitant d'exclusions générales du champ d'application de la loi.

* Art. 2. Cette disposition, qui se fonde également sur la délégation au Roi de l'article 43, § 1er, de la loi du 24 décembre 1993, apporte une modification plus large à l'article 39, § 2, 1°, f), de cette même loi, en matière de procédure négociée sans publicité lors du lancement de la procédure. Elle vise en effet également les marchés de travaux et de fournitures soumis à la publicité européenne et c'est pourquoi cette modification n'a pas été intégrée dans le chapitre III créé, par le biais de l'article premier ci-avant, pour les services. Ceci étant, le texte original du point f) est maintenu. Il est cependant complété in fine par la disposition du présent article 2, pour tenir compte d'une condition supplémentaire non prévue dans la directive 90/531/CEE mais qui l'est désormais dans la directive 93/38/CEE. Le texte original vaut donc pour tous les marchés sans considération de seuil. Par contre, vu les limites de la délégation donnée au Roi par l'article 43, § 1er, de la loi, la modification ici apportée ne vaut que pour les marchés soumis à la publicité européenne.

* Art. 3. L'article 3 introduit pour les marchés publics de services soumis à la publicité européenne, deux cas supplémentaires à l'article 39, § 2, de la loi, l'un concernant le concours de projets et l'autre les services complémentaires.

* Art. 4. Cet article précise que la date d'entrée en vigueur de l'arrêté sera fixée par le Roi.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Premier Ministre, le 25 juillet 1994, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "modifiant le titre IV du livre premier de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et fixant la date d'entrée en vigueur du livre premier de cette loi", a donné le 3 novembre 1994 l'avis-suivant

PORTEE ET FONDEMENT LEGAL DU PROJET

1. Les dispositions figurant dans, l'arrêté en projet soumis pour avis concernent essentiellement les marchés de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, au sens du titre IV du livre premier de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. Aux termes de l'article 26, alinéa 1er, de cette loi, le titre IV est applicable aux "pouvoirs adjudicateurs "visés à l'article 4, § 1er et § 2, 1° à 8° et 10°, de cette loi, ainsi qu'aux entreprises publiques, lorsqu'ils exercent une des activités visées au titre IV.

2. Le projet poursuit un objectif double.

2.1. Tout d'abord, les articles 1er et 2 du projet visent à adapter le titre IV précité aux dispositions modificatives de la directive 93/38/CEE du Conseil du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (1). Il convient de relever que les dispositions de cette directive ne sont pas toutes mises en oeuvre par le projet. La transposition en droit interne concerne uniquement les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 26 de la loi du 24 décembre 1993 précitée et non pas les entités adjudicatrices visées à l'article 47, § 1er, de la même loi. Les dispositions de la. directive 93/38/CEE précitée sont néanmoins également applicables à ces entités.

Il a été communiqué au Conseil d'Etat qu'en ce qui concerne les entités visées à l'article 47, § 1er, de la loi, la transposition de la directive 93/38/CEE interviendra à un stade ultérieur.

2.2. En outre, l'article 3. du projet fixe la date d'entrée en vigueur du livre premier et des articles 66 et 67 de la loi du 24 décembre 1993. Le Roi puise le fondement légal requis à cet effet dans l'article 69 de cette loi.

OBSERVATIONS GENERALES

1. En matière de marchés publics, la terminologie employée est d'une grande importance. Lors de la définition des notions, il convient donc, en vue de la sécurité juridique, de veiller à l'uniformité. Le projet est susceptible d'être amélioré sur ce point, surtout en ce qui concerne le texte néerlandais. Ainsi, certaines définitions doivent être mises en concordance avec celles de la loi du 24 décembre 1993. Tel est par exemple le cas des notions de "services" figurant à l'article 41bis, premier tiret, en projet (à mettre en concordance avec l'article 5 de la loi), d'"accord-cadre" à l'article 41bis, second tiret, en projet (à mettre en concordance avec l'article 27 de la loi), et d'"entreprises liées" à l'article 41ter, § 1er, 2°, alinéa 4, en projet (à mettre en concordance avec l'article 25 de la loi).

2. En limitant le champ d'application du chapitre III qu'ils proposent d'insérer dans le titre IV du livre premier de la loi du 24 décembre 1993 aux marchés publics de services "soumis à la publicité européenne lors du lancement de la procédure", les auteurs du projet n'ont pas suffisamment tenu compte de ce que le chapitre susvisé vise également les marchés de services dont la valeur estimée atteint ou excède le montant mentionné à l'article 14 de la directive 93/38/CEE, qu'une publicité préalable ait lieu ou non.

Le rapport au Roi révèle en effet que le but du chapitre III en projet consiste à rendre le titre IV applicable aux services définis dans l'annexe 2 de la loi et qui atteignent ou excèdent les seuils européens visés. Le rapport au Roi porte à cet égard ce qui suit

"... Il en résulte donc, pour les marchés publics de services dans les secteurs naguère exclus, deux régimes qui diffèrent sur quelques points, l'un étant forme par les dispositions d'origine de la loi, pour les marchés inférieurs aux seuils européens, et l'autre par ces mêmes dispositions mais modifiées par le chapitre III nouveau introduit dans le titre IV pour les marchés atteignant les seuils européens".

Compte tenu de l'objectif ainsi visé, .il est proposé de remplacer comme il sera suggéré ci-après la référence aux "services soumis à la publicité européenne lors du lancement de la procédure" figurant notamment dans l'intitulé du chapitre III en projet et à l'article 41bis en projet.

3. Aux termes de l'article 69, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre l993 précitée, le Roi fixe la date d'entrée en vigueur notamment du livre premier de cette loi. Les dispositions du livre premier -. dont l'article 43, qui procure le fondement légal aux articles 1er et 2 du projet n'ont jusqu'à présent pas été mises en vigueur. La disposition énoncée à l'article 3, alinéa 1er, première phrase, en projet, qui règle l'entrée en vigueur des dispositions du livre premier et des articles 66 et 67 de la loi doit des lors figurer dans l'article 1er du projet. Dans ce cas, la numérotation des articles du projet devra évidemment être modifiée.

OBSERVATIONS PARTICULIERES

Intitulé

Afin d'indiquer plus clairement la portée du projet, il y a lieu de rédiger l'intitulé comme suit

"Arrêté royal fixant l'entrée en vigueur du livre premier et des articles 66 et 67 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et modifiant le titre IV du livre premier de cette loi".

* Article 1er

A la fin de la phrase liminaire de cet article, il y a lieu d'écrire dans le texte néerlandais "luidend als volgt : "au lieu de "dat als volgt is opgesteld :".

Compte tenu de l'observation générale formulée sous le point 2, il y a lieu de rediger l'intitulé du chapitre III en projet comme suit

"Chapitre III. - Dispositions complémentaires relatives aux marchés publics de services soumis à la directive européenne 93/38/CEE".

* Article 41bis.

1. Il convient de rédiger la phrase introductive de l'article 41bis en projet comme suit

"Pour l'application du présent chapitre, il convient d'entendre par :".

2. Pour la raison exposée sous l'observation générale 2, il y a lieu de remplacer la référence à la "publicité européenne "figurant au premier tiret par une référence à "la directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications".

3. Au premier tiret, il y a lieu d'écrire dans le texte néerlandais "geraamd bedrag" au lieu de "geschat bedrag".

4. Afin de faire apparaître plus clairement, dans le prolongement de l'observation générale formulée sous le point 2, qu'un double régime sera désormais applicable aux services visés au titre IV du livre premier de la loi précitée, il semble indiqué de faire du texte de l'article 41bis en projet un paragraphe 1er et d'y ajouter un paragraphe 2 qui peut s'énoncer comme suit

- "§ 2. Les dispositions du titre IV sont applicables aux marchés publics définis dans le présent chapitre dans la mesure où les dispositions de celui-ci n'y portent pas atteinte".

* Article 41ter.

1. Il convient de rédiger la phrase introductive du premier paragraphe de l'article 41ter en projet comme suit

"Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux marchés publics de services :".

2. Les dispositions de l'alinéa 1er (1° et 2°) et de l'alinéa 2 du même paragraphe ont pour but de transposer le premier alinéa de l'article 13, paragraphe 1er, de la directive 93/38/CEE. La rédaction des dispositions en projet devra par analogie avec l'alinéa 1er de l'article 13, paragraphe 1er de la directive, être adaptée de telle sorte qu'il apparaisse plus clairement que la disposition énoncée au paragraphe 1er, alinéa 2, porte tant sur le 1° que sur le 2° dé l'alinéa 1er.

3. Au 1° du paragraphe 1er, il convient de remplacer dans le texte néerlandais le mot "dienst "par le mot "overheid".

4. Afin de respecter davantage la terminologie de l'article 13 de la directive précitée, il y a lieu d'écrire dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, 2°, "door een gemeenschappelijke onderneming ("joint venture")" au lieu de "door een mede-onderneming".

5. A l'alinéa 4 du paragraphe 1er, il est préférable de viser directement l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises, qui transpose en droit interne les dispositions de la directive 83/349/CEE du 13 juin 1983 fondée sur l'article, 54, § 3, point g, du Traité concernant les comptes consolidés. Cette observation s'applique également à la phrase introductive de l'alinéa 5 du paragraphe 1er.

6. A l'alinéa 5, a), du même paragraphe, il convient d'écrire dans le texte néerlandais au premier tiret "bezit" au lieu de "in handen krijgt" et au deuxième tiret "uitgegeven" au lieu de "uitgeschreven".

7. A l'alinéa 5, b), et c), du paragraphe 1er, il y a lieu de faire référence au "a.)" et non au "1°".

8. Le texte néerlandais de l'alinéa 5, c), pourrait s'inspirer davantage de la terminologie utilisée à l'article 25 de la loi du 24 décembre 1993.

9. Il convient de rédiger le paragraphe 2 de l'article 41ter en projet comme suit

"§ 2. L'article 38 est applicable aux exclusions prevues au paragraphe 1er".

* Article 41 quater.

Compte tenu de la terminologie employée à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 93/38/CEE, il est proposé, par souci de clarté, de rédiger l'article 41quater en projet comme suit

"Article 41quater. L'article 39, § 2, 4°, n'est pas applicable aux marchés publics visés dans le présent chapitre .

Ces marchés publics peuvent être passés de la manière définie à l'article 39, § 2, si le marché de services

1° résulte d'un concours de projets et doit, conformément aux dispositions qui y sont applicables, être attribué au lauréat ou à l'un des lauréats de ce concours. Dans ce dernier cas, tous les lauréats doivent être invités à participer aux négociations;

2° concerne des services complémentaires qui ne figuraient ni dans le projet initialement adjugé, ni dans le premier marché attribué, mais qui à la suite d'une circonstance imprévue sont devenus nécessaires à l'exécution du marche, à condition que l'attribution ... (la suite comme dans le projet)".

* Article 41quinquies.

La division en paragraphes de l'article 41quinquies en projet est superflue. En outre, la rédaction suivante peut suffire pour cette disposition.

"Article 41quinquies. Les articles 3, § 2, 20 et 21, sont applicables aux marchés publics visés dans le présent chapitre".

* Article 2

Il y a lieu de rédiger cette disposition comme suit

"Art. 2. L'article 39, § 2, 1°, f), de la même loi est complétée comme suit

"Pour les marchés publics visés à l'article 41bis, cette disposition est applicable dans la mesure où la passation d'un tel marché ne porte pas préjudice ... (la suite comme dans le projet) ...".

La chambre était composée de

Mme S. VANDERHAEGEN, président de chambre.

MM.

M. VAN DAMME, D. ALBRECHT, conseillers d'Etat

MM.

G. SCHRANS, E. WYMEERSCH, assesseurs de la section de législation.

Mme A. BECKERS, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. D. ALBRECHT.

Le rapport a été présenté par M. G. DEBERSAQUES, auditeur adjoint.

Le président,

S. Vanderhaegen.

Le greffier,

A. Beckers.

(1) Cette directive modifie et abroge la directive initiale 90/531/CEE du Conseil du 17 septembre 1990, relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications laquelle directive a déjà été en partie transposée en droit interne par le livre II de la loi du 24 décembre 1993.

BE Justel 1996021449

_ - Pour l'application du présent chapitre, on entend par

- marché public de fournitures : le contrat à titre onéreux d'un montant estimé hors taxe sur la valeur ajoutée égal ou supérieur aux montants fixés par le Roi pour les marchés publics soumis à la publicité européenne, conclu entre un fournisseur et un pouvoir adjudicateur et ayant pour objet l'acquisition, par contrat d'achat ou d'entreprise, la location, la location-vente ou le crédit-bail, avec ou sans option d'achat, de produits;

- marché public de services : le contrat à titre onéreux d'un montant estimé hors taxe sur la valeur ajoutée égal ou supérieur aux montants fixés par le Roi pour les marchés publics soumis à la publicité européenne, conclu entre un prestataire de services et un pouvoir adjudicateur et ayant pour objet des services visés dans l'annexe 2 de la loi;

- accord-cadre : l'accord entre un pouvoir adjudicateur et un ou plusieurs prestataires de services, ayant pour objet de fixer les termes, notamment en matière de prix et, le cas échéant, de quantités envisagées, de marchés à passer au cours d'une période donnée.

BE Justel 1996021449

_ - § 1er.- Les dispositions de la loi ne s'appliquent pas aux marchés publics de services visés au présent chapitre

1° qu'un pouvoir adjudicateur passe auprès d'une entreprise liée;

2° qu'une co-entreprise constituée, aux fins de la poursuite des activités visées au présent titre IV, de plusieurs pouvoirs adjudicateurs au sens du livre premier et d'entités adjudicatrices au sens du livre II passe auprès d'un de ces pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices ou d'une entreprise liée à un de ceux-ci.

Cette exception ne vaut qu'à la condition que quatre-vingt p.c. au moins du chiffre d'affaires moyen réalisé en matière de services par cette entreprise dans la Communauté européenne au cours des trois dernières années provienne de la prestation de ces services aux entreprises auxquelles elle est liée.

Lorsque le même service ou des services similaires sont prestés par plus d'une entreprise liée au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice, il faut tenir compte du chiffre d'affaires total dans la Communauté européenne résultant de la prestation de services par ces entreprises.

Par entreprise liée, on entend toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice conformément aux exigences de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983, fondée sur l'article 54, 3, g, du Traité, concernant les comptes consolidés. Dans le cas de pouvoirs adjudicateurs ou d'entités adjudicatrices non soumis à la directive 83/349/CEE, on entend par entreprise liée toute entreprise

1° sur laquelle le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peut exercer, directement ou indirectement une influence dominante par cela qu'il

a) détient la majorité du capital de l'entreprise, ou

b) dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou

c) peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise;

2° ou qui peut exercer une même influence dominante qu'au 1° sur le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice;

3° ou qui, comme le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, est soumise à une même influence dominante qu'au 1° d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

§ 2.- L'article 38 de la loi s'applique aux exceptions en vertu du § 1er.

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