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1996021354 BE

1996021354 16 DECEMBRE 1996. - Loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1996021354

L'article 8, § 4, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifié par la loi du 16 juillet 1993, est complété par un 4°, libellé comme suit

" 4° le membre du Parlement européen élu dans la circonscription électorale germanophone qui est domicilié dans la Région de langue allemande. "

BE Justel 1996021354

L'article 10bis de la même loi, inséré par la loi du 16 juillet 1993, est complété par un 12° et un 13°, libellés comme suit

" 12° membre du Gouvernement,

13° membre du Gouvernement wallon ou membre du Gouvernement de la Communauté française. "

BE Justel 1996021354

Dans la même loi, il est inséré un article 10ter, libellé comme suit

" Art. 10ter. - § 1er. Nonobstant l'article 10bis, 12°, le membre du Conseil qui a été élu en qualité de membre du Gouvernement cesse immédiatement de siéger et reprend son mandat lorsque ses fonctions de ministre prennent fin.

Il est remplacé par le premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu. Cependant, un membre d'un Gouvernement qui a présenté sa démission peut, après un renouvellement intégral du Conseil, concilier sa fonction de membre du Gouvernement avec le mandat de membre du Conseil jusqu'à l'élection d'un nouveau Gouvernement.

§ 2. Nonobstant l'article 10bis, 13°, le membre du Conseil qui a été élu en qualité de membre du Gouvernement de la Communauté française ou du Gouvernement wallon cesse immédiatement de siéger et retrouve son mandat lorsque ses fonctions de ministre prennent fin.

Il est remplacé par le premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu. Cependant, un membre d'un Gouvernement qui a présenté sa démission peut, après un renouvellement intégral du Conseil, concilier sa fonction de membre du Gouvernement concerné avec le mandat de membre du Conseil jusqu'à l'élection d'un nouveau Gouvernement.

§ 3. Nonobstant l'article 10bis, 3°, le membre du Conseil, qui est nommé ministre ou secrétaire d'Etat fédéral par le Roi et qui accepte cette nomination, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu'il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre ou de secrétaire d'Etat.

Il est remplacé par le premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu. Cependant, un ministre ou un secrétaire d'Etat d'un Gouvernement fédéral qui a présenté sa démission au Roi, peut, après un renouvellement intégral du Conseil, concilier sa fonction de ministre ou de secrétaire d'Etat avec le mandat de membre du Conseil jusqu'au moment où le Roi a statué sur cette démission.

§ 4. Le suppléant du membre du Conseil, visé aux §§ 1er, 2 et 3, jouit du statut de membre du Conseil.

Si le membre du Conseil reprend son mandat au Conseil, conformément aux règles fixées aux §§ 1er, 2 et 3, le suppléant reprend la place qui correspond à son rang initial. "

BE Justel 1996021354

A l'article 44 de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 1993, le chiffre " 37 " est remplacé par les mots " 37, alinéas 2 et 3 ".

BE Justel 1996021354

L'article 50, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 1993, est remplacé par ce qui suit

" Les conditions et incompatibilités prévues aux articles 10 et 10bis et à l'article 5 de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone sont applicables aux membres du Gouvernement. "

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Travaux parlementaires

Session extraordinaire 1995. Chambre des représentants Documents parlementaires. - Proposition de loi, n° 106/1. - Avis du Conseil de la Communauté germanophone, n° 106/2. - Amendements, n°s 106/3 et 106/4. - Rapport, n° 106/5. - Texte adopté par la Commission, n° 106/6. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 106/7. Sénat Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 307/1. - Amendements, n°s 307/2 et 307/3. - Rapport, n° 307/4. Texte adopté par la Commission, n° 307/5. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 3 et 4 juillet 1996. Chambre des représentants Documents parlementaires. - Projet amendé par le Sénat, n° 106/8. - Amendement, n° 106/9. - Rapport, n° 106/10. - Texte adopté par la Commission, n° 106/11. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 13 et 14 novembre 1996. Sénat Documents parlementaires. - Projet à nouveau amendé par la Chambre des représentants, n° 307/6. - Rapport, n° 307/7. - Texte adopté par la Commission, n° 307/8. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 5 décembre 1996.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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