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1996021353 BE

1996021353 4 DECEMBRE 1996. - Loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, en vue d'organiser les incompatibilités édictées entre les fonctions de membre d'une assemblée parlementaire et de membre d'un Gouvernement fédéral, communautaire ou régional.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1996021353

Dans l'article 24bis de la loi spéciale du 8 août 1980, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993, il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit

" § 2bis. Nonobstant le § 2, 3°, du présent article, le membre du Conseil de la Communauté française, du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand, nommé par le Roi en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat fédéral et qui l'accepte, cesse immédiatement de siéger et reprend son mandat lorsqu'il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre ou de secrétaire d'Etat. Le décret prévoit les modalités de son remplacement au sein du Conseil concerné. "

BE Justel 1996021353

L'article 59 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est complété par un § 4, libellé comme suit

" § 4. Nonobstant l'article 24bis, § 2, 1° et 2°, le membre de la Chambre des représentants ou le sénateur visé à l'article 67, § 1er, 1°, 2°, 6° et 7°, de la Constitution, élu membre du Gouvernement wallon, du Gouvernement de la Communauté française ou du Gouvernement flamand, cesse immédiatement de siéger et reprend son mandat lorsque ses fonctions de ministre prennent fin. La loi prévoit les modalités de son remplacement au sein de la Chambre concernée. "

BE Justel 1996021353

L'article 12, § 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, abrogé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est rétabli dans la rédaction suivante

" § 3. Nonobstant l'article 24bis, § 2, 3°, de la loi spéciale, le membre du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale nommé par le Roi en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat fédéral et qui l'accepte, cesse immédiatement de siéger et reprend son mandat lorsqu'il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre ou de secrétaire d'Etat. Il est remplacé par le premier-suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu.

Cependant, le ministre ou le secrétaire d'Etat d'un Gouvernement fédéral qui a présenté sa démission au Roi peut, après renouvellement du Conseil, concilier sa fonction de ministre ou de secrétaire d'Etat avec le mandat de membre du Conseil, jusqu'au moment où le Roi a statué définitivement sur cette démission. "

BE Justel 1996021353

L'article 35 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est complété par un § 3bis, libellé comme suit

" § 3bis. Nonobstant l'article 24bis, § 2, 1° et 2°, de la loi spéciale, le membre de la Chambre des représentants ou le sénateur visé à l'article 67, § 1er, 1°, 2°, 6° et 7°, de la Constitution, élu membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, cesse immédiatement de siéger et reprend son mandat lorsque ses fonctions de ministre prennent fin. La loi prévoit les modalités de son remplacement au sein de la Chambre concernée. "

BE Justel 1996021353

A l'article 41, § 5, de la même loi spéciale, les mots " et § 3bis ", sont insérés entre les mots " l'article 35, § 3 ", et les mots " de la présente loi ".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiées par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 décembre 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Travaux parlementaires

Session ordinaire 1995-1996. Sénat Documents parlementaires. - Proposition de loi spéciale, n° 1-190/1. - Amendements, n° 1-190/2-3. - Rapport, n° 1-190/4. - Texte adopté par la Commission, n° 1-190/5. - Amendements, n° 1-190/6. - Rapport complémentaire, n° 1-190/7. - Texte adopté par la Commission, n° 1-190/8. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 3 et 4 juillet 1996. Chambre des représentants Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 646/1. - Rapport, n° 646/2. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 13 et 14 novembre 1996.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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