1996021352 4 DECEMBRE 1996. - Loi modifiant la loi du 6 août 1931 établissant les incompatibilités et interdictions concernant les ministres, anciens ministres et ministres d'Etat ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives.
Texte législatif (2 Articles)
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
L'article 1bis de la loi du 6 août 1931 établissant les incompatibilités et interdictions concernant les ministres, anciens ministres et ministres d'Etat, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives, inséré par la loi du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante
" Article 1bis. Le membre de la Chambre des représentants ou le sénateur élu directement qui cesse de siéger par suite de sa nomination en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat du Gouvernement fédéral ou par suite de son élection en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat d'un Gouvernement régional ou communautaire, est remplacé par le premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu.
Le sénateur coopté qui cesse de siéger par suite de sa nomination en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat du Gouvernement fédéral ou par suite de son élection en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat d'un Gouvernement régional ou communautaire, est remplacé par le candidat désigné à cette fin conformément à l'article 221 du Code électoral.
Cependant, le ministre ou le secrétaire d'Etat d'un Gouvernement fédéral qui a présenté sa démission au Roi, ou le ministre ou le secrétaire d'Etat d'un Gouvernement régional ou communautaire démissionnaire peut, après renouvellement intégral des Chambres législatives, concilier sa fonction de ministre ou de secrétaire d'Etat d'un Gouvernement fédéral, régional ou communautaire avec le mandat de membre de l'une des deux Chambres jusqu'au moment où le Roi a statué définitivement sur la démission du Gouvernement fédéral ou qu'il a été procédé à une nouvelle élection du Gouvernement régional ou communautaire. "
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 4 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Travaux parlementaires
Session ordinaire 1995-1996. Sénat : Documents parlementaires. - Proposition de loi , n° 1-191/1. - Amendements, n° 1-191/2. - Rapport, n° 1-191/3. - Texte adopté par la Commission, n° 1-191/4. - Amendements, n° 1-191/5. - Rapport complémentaire, n° 1-191/6. - Texte adopté par la Commission, n° 1-191/7. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 3 et 4 juillet 1996. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 647/1. - Rapport, n° 647/2. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 13 et 14 novembre 1996.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit