1996021339 10 DECEMBRE 1996. - Arrêté ministériel concernant la prime syndicale dans le secteur public pour les années de référence 1995 et 1996.
Texte législatif (5 Articles)
Dans les dispositions qui suivent, il y a lieu d'entendre par "l'arrêté royal du 30 septembre 1980", l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1982, 27 juillet 1983, 14 mai 1984, 2 mai 1985, 7 novembre 1987, 28 avril 1989, 31 octobre 1990 et 17 octobre 1991 et 11 octobre 1996;
Par dérogation aux dispositions de l'article 12, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 30 septembre 1980, les administrations, organismes et services qui n'ont pas encore effectué à ce jour la distribution des deux formulaires de demande pour l'obtention d'une prime syndicale pour les années de référence 1993 et 1994 doivent y procéder pour le 31 mars 1997 au plus tard.
Les primes syndicales relatives aux années de référence 1993 et 1994 qui n'ont pas encore été payées en raison du fait que les formulaires de demande n'ont pas été distribués ou l'on été tardivement, doivent être liquidées selon les modalités et dans les délais prévus pour le paiement de la prime syndicale pour les années de référence 1995 et 1996.
Les primes syndicales relatives aux années de référence 1993 et 1994, qui ont bien été payées mais pour lesquelles les organismes de paiement n'ont pas reçu d'avances parce que les formulaires de demande n'ont pas été distribués ou l'ont été tardivement, peuvent être liquidées suivant les modalités prévues par l'article 16, § 3 de l'arrêté royal du 30 septembre 1980.
En ce qui concerne les années de référence 1995 et 1996, le régime des avances, visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 30 septembre 1980, est fixé comme suit
§ 1. Un montant de 1082,5 millions de francs est réparti entre les organismes de paiement agréés, créés par la Centrale générale des Services publics, la Fédération des syndicats chrétiens des Services publics, le Syndicat libre de la Fonction publique et l'Union nationale des Services publics; ce montant est destiné à payer les primes syndicales et à couvrir les frais administratifs de fonctionnement visés respectivement aux articles 29 et 30 de l'arrêté royal du 30 septembre 1980.
§ 2. Du montant susvisé, 250 millions de francs sont versés au plus tard le 1er février 1997, 250 millions de francs au plus tard le 1er mars 1997, 250 millions de francs au plus tard le 1er avril 1997 et 250 millions au plus tard le 1er mai 1997; ces montants sont versés aux organismes de paiement susvisés proportionnellement aux primes syndicales payées par chacun de ces organismes pour les années de référence 1993 et 1994.
Les données visées à l'article 18, § 3 de l'arrêté royal du 30 septembre 1980, sont
- les nom, prénoms, date de naissance et adresse du syndiqué.
- le numéro du formulaire de distribution.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 10 décembre 1996.
J.-L. DEHAENE
Préambule
Le Premier Ministre,
Vu la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public et aux chômeurs mis au travail dans ce secteur, modifiée par les lois des 2 juillet 1981, 22 janvier 1985, 7 novembre 1987, 6 juillet 1989 et 22 juillet 1993.
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1980 portant exécution des articles 1er, b et 4, 2° de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1982, 25 janvier 1983, 14 mai 1984, 2 mai 1985, 7 novembre 1987, 28 avril 1989, 2 août 1990, 31 octobre 1990, 10 septembre 1991 et 17 octobre 1991 et 11 octobre 1996;
Vu l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1982, 27 juillet 1983, 14 mai 1984, 2 mai 1985, 7 novembre 1987, 28 avril 1989, 31 octobre 1990 et 17 octobre 1991 et 11 octobre 1996;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 7 novembre 1996;
Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 27 novembre 1996;
Vu le protocole n°88/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics contenant l'accord intersectoriel qualitatif pour les années 1995-1996 applicable à l'ensemble du secteur public;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence motivée par la décision de payer en 1997 la prime relative aux années de référence 1995 et 1996 et qu'il y a lieu, dès lors, de prendre sans délai toutes les dispositions administratives requises pour le paiement de ces primes et d'en informer immédiatement les autorités administratives afin qu'elles puissent entreprendre à temps la préparation et la distribution des formulaires de demande,
Arrête