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1996021190 BE

1996021190 17 JUIN 1996. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les Services du Premier Ministre, l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1996021190

Dans les Services du Premier Ministre les grades suivants sont rayés

au rang 15 : jurisconsulte;

au rang 25 : adjoint de secrétariat de 1re classe;

au rang 25 : secrétaire principal;

au rang 24 : adjoint de secrétariat de 2e classe;

au rang 22 : chef de l'expédition;

au rang 21 : rédacteur de secrétariat;

au rang 35 : chef de l'économat;

au rang 34 : réceptionniste;

au rang 33 : commis de secrétariat;

au rang 30 : agent d'accueil;

au rang 44 : réceptionniste;

au rang 44 : opérateur;

au rang 44 : premier ouvrier spécialiste chef d'équipe;

au rang 43 : premier ouvrier spécialiste;

au rang 42 : ouvrier qualifié B;

au rang 41 : ouvrier qualifié A;

au rang 40 : manoeuvre B.

BE Justel 1996021190

Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, modifié notamment par l'arrêté royal du 10 juin 1991, sous l'intitulé "II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif" et sous l'intitulé "I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A, Personnel administratif", les mentions suivantes sont rayées

au rang 15 : jurisconsulte;

au rang 25 : adjoint de secrétariat de 1re classe;

au rang 25 : secrétaire principal;

au rang 24 : adjoint de secrétariat de 2e classe;

au rang 22 : chef de l'expédition;

au rang 21 : rédacteur de secrétariat;

au rang 35 : chef de l'économat;

au rang 34 : réceptionniste;

au rang 33 : commis de secrétariat;

au rang 30 : agent d'accueil;

au rang 44 : réceptionniste.

BE Justel 1996021190

Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, modifié notamment par l'arrêté royal du 10 juin 1991, sous l'intitulé "II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section C, Personnel de maîtrise, de métier et de service" et sous l'intitulé "I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section C, Personnel de maîtrise, de métier et de service", les mentions suivantes sont rayées

au rang 44 : opérateur;

au rang 44 : premier ouvrier spécialiste chef d'équipe;

au rang 43 : premier ouvrier spécialiste;

au rang 42 : ouvrier qualifié B;

au rang 41 : ouvrier qualifié A;

au rang 40 : manoeuvre B.

BE Justel 1996021190

§ 1er. Les agents qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires de l'un des grades rayés à l'article 1er, et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade figurant dans la colonne de droite

Adjoint de secretariat 1ere classe Chef administratif

Secretaire principal Chef administratif

Redacteur de secretariat Assistant Administratif

Chef de l'economat Commis

Commis de secretariat Commis

Operateur Agent administratif

Pr. Ouvr. spec. chef d'eq. Ouvrier qualifie

Premier ouvrier specialiste Ouvrier qualifie

Ouvrier qualifie A Ouvrier

§ 2. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade de l'agent nommé au grade de chef administratif les services admissibles prestés dans un grade des rangs 24 et 25 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 22;

§ 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade de l'agent nommé au grade d'assistant administratif les services admissibles prestés dans un grade du rang 21 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 20;

§ 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade de l'agent nommé au grade de commis les services admissibles prestés dans un grade des rangs 35, 34, 33 et 32 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 30;

§ 6. Pour le calcul de l'ancienneté de grade de l'agent nommé au grade d'agent administratif les services admissibles prestés dans un grade des rangs 44, 43, 42, 41 et 40 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 42;

§ 7. Pour le calcul de l'ancienneté de grade de l'agent nommé au grade d'ouvrier qualifié les services admissibles prestés dans un grade des rangs 44 et 43 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 42;

§ 8. Pour le calcul de l'ancienneté de grade de l'agent nommé au grade d'ouvrier les services admissibles prestés dans un grade du rang 41 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 40;

§ 9. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

BE Justel 1996021190

Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juin 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment les articles 4 et 6, modifiés par l'arrêté royal du 17 septembre 1969;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964, relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, modifié notamment par l'arrêté royal du 14 septembre 1994;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1994 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, appartenant aux niveaux 2, 3 et 4, notamment les articles 39 et 47;

Vu l'avis du Conseil de direction des administrations placées sous l'autorité du Premier Ministre;

Vu le protocole n° 62/1 du 30 mai 1996 du Comité de Secteur I, Administration générale;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 19 mai 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par le traitement prioritaire du présent texte réglementaire concernant les carrières rénovées des niveaux 2, 3 et 4, avec effet rétroactif jusqu'au 1er janvier 1994;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre,

Nous avons arrêté et arrêtons

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