Legislator Jurisprudence & Législation
1996021152 BE

1996021152 18 JUIN 1996. - Arrêté royal modifiant le livre II de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 1996021152

L'intitulé du livre II de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services - ci-après nommée la loi - est remplacé par l'intitulé suivant

"Livre II - De la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications." L'intitulé du titre premier du livre II de la loi est remplacé par l'intitulé suivant

"Titre premier - Marchés de travaux, de fournitures et de services conclus par des entreprises privées"

BE Justel 1996021152

Dans l'article 47, § 2, premier alinéa de la loi, les mots "de travaux ou de fournitures" sont remplacés par les mots "de travaux, de fournitures et de services".

BE Justel 1996021152

L'article 48 de la loi est modifié comme suit : 1° le texte du deuxième tiret est remplacé par la disposition suivante

"- marché de fournitures : le contrat à titre onéreux conclu par écrit entre un fournisseur et une entité adjudicatrice et ayant pour objet l'acquisition, par contrat d'achat ou d'entreprise, location, location-vente ou crédit-bail, avec ou sans option d'achat, de produits;";

2° la disposition suivante est insérée après le deuxième tiret

"- marché de services : le contrat à titre onéreux conclu par écrit entre un prestataire de services et une entité adjudicatrice et ayant pour objet des services visés à l'annexe 2 de la loi. Les marchés qui incluent des services et des fournitures sont considérés comme des marchés de fournitures lorsque la valeur totale des fournitures est supérieure à la valeur des services couverts par le marché;

- concours de projets : la procédure permettant à une entité adjudicatrice d'acquérir un plan ou un projet, sur la base d'un choix effectué par un jury. Ce concours donne lieu soit à l'attribution d'un marché de services, soit, après un appel à la concurrence, au choix d'un ou de plusieurs projets avec ou sans octroi de primes aux lauréats, dans le respect des règles déterminées par le Roi;";

3° le texte du troisième tiret est remplacé par la disposition suivante

"- accord-cadre : l'accord entre une entité adjudicatrice et un ou plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services, ayant pour objet de fixer les termes, notamment en matière de prix et, le cas échéant, de quantités envisagées, de marchés à passer au cours d'une période donnée;";

4° les textes de l'antépénultième tiret et du dernier tiret sont respectivement remplacés par les dispositions suivantes

"- procédure ouverte : la procédure dans laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services intéressé peut soumissionner;";

"- procédure négociée : la procédure dans laquelle l'entité adjudicatrice consulte les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services de son choix et négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux."

BE Justel 1996021152

L'article 57 de la loi est modifié comme suit : 1° au 1° et au 2°, les mots "de travaux et de fournitures" sont remplacés par les mots "et les concours de projets";

2° au 5°, les mots "ou les concours de projets" sont ajoutés après "les marchés" et les mots "des travaux ou des fournitures" sont remplacés par les mots "des travaux, fournitures, services ou concours de projets";

3° il est ajouté un 7° s'énoncant comme suit

"7° les marchés ou les concours de projets que les entités adjudicatrices passent ou organisent à des fins autres que la poursuite de leurs activités visées au présent chapitre;";

4° il est ajouté un 8° s'énoncant comme suit

"8° a) les marchés de services qu'une entité adjudicatrice passe auprès d'une entreprise liée;

b) qu'une co-entreprise constituée, aux fins de la poursuite des activités visées au titre premier, de plusieurs pouvoirs adjudicateurs au sens du livre premier et/ou d'entités adjudicatrices au sens du livre II passe auprès d'un de ces pouvoirs adjudicateurs et/ou entités adjudicatrices ou d'une entreprise liée à un de ceux-ci.

Les exceptions prévues en a et en b ci-dessus ne valent qu'à la condition que 80 % au moins du chiffre d'affaires moyen réalisé en matière de services par cette entreprise liée dans la Communauté européenne au cours des trois dernières années provienne de la fourniture de ces services aux entreprises auxquelles elle est liée.

Lorsque le même service ou des services similaires sont prestés par plus d'une entreprise liée au pouvoir adjudicateur et/ou à l'entité adjudicatrice, il faut tenir compte du chiffre d'affaires total dans la Communauté européenne résultant de la fourniture de services par ces entreprises.

Par "entreprise liée", on entend toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice conformément aux exigences de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises. Dans le cas de pouvoirs adjudicateurs ou d'entités adjudicatrices non soumis à l'application de cet arrêté, on entend par entreprise liée toute entreprise

i) sur laquelle le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peut exercer, directement ou indirectement une influence dominante parce que ce pouvoir ou cette entité

- détient la majorité du capital de l'entreprise, ou - dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou - peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise;

ii) ou qui peut exercer une même influence dominante qu'au i) sur le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice;

iii) ou qui, comme le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, est soumise à une même influence dominante qu'au i) d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent;";

5° il est ajouté un 9° s'énoncant comme suit

"9° les marchés de services attribués à un pouvoir adjudicateur visé aux articles 4, § 1er et § 2, 1° à 8° et 10°, et 26, sur la base d'un droit exclusif dont il bénéficie en vertu de dispositions législatives ou réglementaires publiées et conformes au Traité instituant la Communauté européenne."

BE Justel 1996021152

L'article 58 de la loi est remplacé par la disposition suivante : "Art. 58.- Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne, sur sa demande, les activités, les produits, ainsi que les services visés aux articles 56 et 57, 1°, 2°, 7° et 8°, qu'elles considèrent comme exclus en vertu du présent titre.

Les informations concernant l'application de l'article 57, 8° comprennent

1° les noms des entreprises concernées;

2° la nature et la valeur des marchés de services visés;

3° les éléments que la Commission européenne juge nécessaires pour prouver que les relations entre l'entité adjudicatrice et l'entreprise à laquelle les marchés sont attribués répondent aux exigences de cette disposition."

BE Justel 1996021152

L'intitulé du chapitre II du titre premier du livre II de la loi est remplacé par l'intitulé suivant : "Chapitre II - Des modes de passation des marchés et des règles applicables aux concours de projets."

BE Justel 1996021152

L'article 59 de la loi est remplacé par la disposition suivante : "Art. 59. § 1. Les marchés sont passés, au choix de l'entité adjudicatrice, par procédure ouverte, par procédure restreinte ou par une procédure négociée en respectant les règles de mise en concurrence établies par le Roi.

§ 2. Les marchés peuvent également être passés par procédure négociée sans mise en concurrence préalable lorsque

1° dans le cas d'un marché de travaux, de fournitures ou de services

a) aucune offre ou aucune offre appropriée n'a été déposée en réponse à une procédure avec mise en concurrence préalable, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées;

b) le marché est passé uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement et non dans le but d'assurer une rentabilité ou de récupérer les coûts de recherche et développement et dans la mesure où la passation d'un tel marché ne porte pas préjudice à la mise en concurrence des marchés subséquents qui poursuivent notamment ces buts;

c) l'exécution du marché ne peut être confiée qu'à un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services déterminé en raison de sa spécificité technique, artistique ou pour des raisons tenant à la protection des droits d'exclusivité;

d) dans la mesure strictement nécessaire lorsque l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles pour les entités adjudicatrices ne permet pas de respecter les délais exigés par les procédures ouvertes ou restreintes;

e) pour les marchés à passer sur la base d'un accord-cadre, pour autant que cet accord-cadre ait été passé selon une des procédures prévues au § 1er du présent article;

2° dans le cas d'un marché de travaux ou de services

- des travaux ou des services complémentaires ne figurant pas dans le projet initialement adjugé ni dans le premier marché conclu sont devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution de ce marché, à condition que l'attribution soit faite à l'entrepreneur ou au prestataire de services qui exécute le marché initial

- lorsque ces travaux ou services complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour les entités adjudicatrices, ou - lorsque ces travaux ou services complémentaires, quoique séparables de l'exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement;

3° dans le cas d'un marché de travaux

- des travaux nouveaux, consistant dans la répétition d'ouvrages similaires, sont confiés à l'entreprise titulaire d'un premier marché attribué par la même entité adjudicatrice, à condition que ces travaux soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un premier marché passé après mise en concurrence. La possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première opération;

4° dans le cas d'un marché de fournitures

a) des livraisons complémentaires sont à effectuer par le fournisseur initial et sont destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l'entité adjudicatrice à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés d'utilisation et d'entretien disproportionnées;

b) il s'agit de fournitures cotées et achetées en bourse;

c) il s'agit d'achats d'opportunité, s'il est possible d'acquérir des fournitures en profitant d'une occasion particulièrement avantageuse qui s'est présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché;

d) l'achat de fournitures dans des conditions particulièrement avantageuses est possible soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs ou liquidateurs d'une faillite, d'un concordat judiciaire ou d'une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales;

5° dans le cas d'un marché de services

- le marché fait suite à un concours de projets et doit, conformément aux règles y applicables, être attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce concours. Dans ce dernier cas, tous les lauréats doivent être invités à participer aux négociations."

BE Justel 1996021152

Un article 60bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi : "Article 60bis. Les articles 59 et 60 ne s'appliquent pas aux marchés de services au sens de l'annexe 2, B, de la loi. "

BE Justel 1996021152

L'intitulé du titre II du livre II de la loi est remplacé par l'intitulé suivant

"Titre II - Marchés de travaux, de fournitures et de services conclus par des entreprises publiques."

BE Justel 1996021152

Dans l'article 63, alinéas 1er et 2 de la loi, les mots "marchés de travaux et de fournitures" sont remplacés par les mots "marchés de travaux, de fournitures et de services et les concours de projets".

BE Justel 1996021152

Le présent arrêté s'applique aux marchés de travaux, de fournitures et de services et aux concours de projets annoncés à partir du 1er juillet 1996 ainsi qu'à ceux pour lesquels, à défaut d'avis, la décision de procéder à un marché est prise à partir de cette date.

Les marchés et les concours de projets annoncés ou décidés avant cette date demeurent soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de l'annonce ou de la décision.

BE Justel 1996021152

Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juin 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 65;

Vu la directive 93/38/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications;

Vu l'avis de la Commission des marchés publics;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 25 septembre 1995;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

Le livre II de la loi du 24 décembre 1993 concerne les marchés passés au nom de personnes de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs pour l'exercice d'activités dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications. En vertu de l'article 63 de la loi, son application est étendue à des marchés d'entreprises publiques n'ayant pas trait à leurs tâches de service public mais relatifs à une activité visée par ledit livre II, ainsi qu'aux marchés se rapportant à la production d'électricité.

L'option retenue dans la loi a été de ne soumettre ces marchés qu'aux obligations résultant essentiellement des directives européennes, et non pas à l'ensemble des règles en matière de marchés publics. La directive 90/531/CEE du Conseil du 17 septembre 1990 relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications à transposer à l'époque ne s'appliquait qu'aux marchés de travaux et de fournitures. La directive 93/38/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications qui l'a remplacée depuis, complète le champ des obligations en y incluant également les marchés de services et les concours de projets.

Dans cette même ligne et en usant de la délégation prévue à l'article 65 de la loi, le projet d'arrêté royal modifie le livre II de la loi afin d'y inclure les dispositions relatives aux marchés de services et aux concours de projets contenues dans la directive 93/38/CEE.

Il est également proposé d'abroger l'arrêté royal du 26 juillet 1994 exécutant le livre II de la loi et de le remplacer par un nouvel arrêté incluant les marchés de services et les concours de projets.

A la suite des remarques formulées par le Conseil d'Etat, il convient de souligner essentiellement que

- la présentation des articles 3 et 4 a été adaptée afin d'en rendre la structure plus claire;

- les modifications, surtout dans le texte néerlandais, ont eu pour objet non pas de modifier la portée du livre II de la loi, mais uniquement de rédiger le texte de la manière la plus conforme que possible par rapport à celui de la directive 93/38/CEE. C'est ainsi que dans le texte néerlandais de l'article 59, § 2, 3°, nouveau de la loi (article 7 du projet), le mot "verrichting" a été remplacé par "projekt" et que le texte du même article 59, § 2, 4°, a, a été adapté à divers endroits;

- à l'article 3, la définition du marché de fournitures dans le projet correspond à celle de la directive 93/38/CEE, laquelle diffère de celle donnée à l'origine par la directive 90/531/CEE. Après réexamen, il apparaît donc que le texte du projet doit être maintenu. Un marché de fournitures peut évidemment comporter à titre accessoire des travaux de pose et d'installation;

- l'article 8 introduit dans la loi un article 60bis précisant que les articles 59 et 60 ne s'appliquent pas aux marchés de services au sens de l'annexe 2, B, de la loi. En effet, selon la directive 93/38/CEE, les marchés ayant trait à ces services de la liste B sont uniquement soumis à l'obligation de respecter la prééminence des spécifications techniques et des normes européennes et à celle relative à la publication d'un avis de marché passé. C'est la raison pour laquelle il est utile de préciser que les dispositions relatives aux modes de passation des marchés ne s'appliquent pas à la passation des marchés de services ici considérés.

Dans le livre II de la loi, l'objectif est en effet d'assurer uniquement la transposition des obligations résultant des directives européennes ou d'accords internationaux;

- à l'article 9, la modification apportée dans le texte français a eu pour objet de rectifier une discordance entre le texte français et néerlandais de l'article 61, § 1er, alinéa 1er, de la loi et de rendre le texte français conforme à celui de la directive 93/38/CEE.

Par ailleurs, concernant le projet d'arrêté royal exécutant le livre II ainsi modifié, le Conseil d'Etat préconise, dans son avis à ce sujet, de refondre ce projet en un arrêté modificatif de l'arrêté royal du 26 juillet 1994. Ceci permettrait à son sens de disposer d'un texte indiquant avec minutie les modifications et ajouts par rapport à la réglementation actuelle, afin d'éviter toute ambiguïté et tout travail de recherche inutile. Sur ce plan, il y a lieu de souligner que c'est à la suite d'une préoccupation constante des milieux concernés que la solution inverse a été retenue, afin de disposer d'un texte coordonné dont l'application est plus aisée. Indépendamment de l'aspect légistique, il faut en effet, dans cette matière complexe, considérer les avantages d'une solution immédiatement opérationnelle par rapport à une rédaction conduisant à apporter des modifications dans la moitié des articles de l'arrêté royal du 26 juillet 1994, outre l'inclusion d'articles nouveaux.

C'est pourquoi il est opportun de maintenir la solution consistant à abroger l'arrêté royal du 26 juillet 1994 et à le remplacer par un arrêté royal nouveau.

Parmi les dispositions dudit arrêté, l'article 31, pris en exécution de l'article 63, alinéa 1er, de la loi, mérite un bref commentaire. Les marchés des entreprises publiques qui n'ont pas trait à leurs tâches de service public au sens d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance mais se rapportent à une des activités visées par le livre II de la loi sont uniquement soumis à l'application du présent arrêté lorsque leurs montants estimés, hors taxe sur la valeur ajoutée, sont égaux ou supérieurs aux montants prévus à l'article 2, dès lors que ces marchés ne tombent pas dans le champ d'application de l'Accord sur les marchés publics conclu à Marrakech le 15 avril 1994. Tenant compte de la révision biennale prévue à l'article 38 de la directive 93/38/CEE, ces montants sont actuellement fixés à 197 millions de francs pour les marchés de travaux, à 15,7 millions de francs pour les marchés de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et des transports et à 23,6 millions de francs pour les marchés de fournitures et de services dans le secteur des télécommunications.

Toutefois, lorsque les marchés sont visés par l'Accord sur les marchés publics conclu à Marrakech le 15 avril 1994 et concernent des entreprises publiques au sens de l'article 63, alinéa 1er, de la loi et, dans le secteur de la production d'électricité, d'autres pouvoirs adjudicateurs publics au sens de l'article 63, alinéa 2, de cette même loi (comme par exemple la Société publique de Production d'Electricité), les montants en francs belges, des marchés à partir desquels les dispositions du présent arrêté sont applicables, sont différents étant donné que l'unité retenue dans l'Accord sur les marchés publics est le Droit de tirage spécial dont la contre-valeur en francs belges est différente de celle de l'ECU. Il en résulte que pour les marchés visés par l'article 63 de la loi et relevant des activités énumérées à l'article 32, 2°, du présent arrêté, les montants sont plus élevés que ceux de l'alinéa premier. Ils sont actuellement fixés à 208 millions de francs pour les marchés de travaux et à 16,7 millions de francs pour les marchés de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et des transports.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux,

et très fidèle serviteur,

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

AVIS DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Premier Ministre, le 13 décembre 1995, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant le livre II de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services", a donné le 18 décembre 1995 l'avis suivant

Pour justifier le caractère urgent de la demande d'avis conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 15 octobre 1991, les motifs suivants sont invoqués

"En raison de l'urgence motivée par l'impérieuse nécessité d'assurer sans retard la transposition de règles européennes - plus particulièrement les dispositions de la directive 93/38/CEE consacrées aux marchés de services - et d'éviter ainsi une procédure d'infraction devant la Cour de Justice des Communautés européennes, il me serait agréable que l'avis soit rendu dans le délai prescrit par l'article 84 des lois coordonnées".

Observations générales.

1. Les modifications que le projet d'arrêté soumis pour avis apporte au livre II de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, visent la transposition en droit interne de la directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications.

A cet effet, le Roi fait usage du pouvoir qui Lui est attribué par l'article 65, alinéa 1er, de la loi précitée du 24 décembre 1993, laquelle disposition s'énonce comme suit

"Le Roi peut prendre les mesures nécessaires, y compris l'abrogation, l'ajout, la modification ou le remplacement de dispositions légales, pour assurer la transposition des dispositions obligatoires résultant du Traité instituant la Communauté européenne et des actes internationaux pris en vertu de celui-ci et concernant, d'une part, les marchés de travaux et de fournitures visés par le présent livre et, d'autre part, les marchés de services qui seront soumis aux dispositions obligatoires précitées".

Il résulte de la disposition légale précitée que le Roi est certes compétent pour apporter à des dispositions légales des modifications telles que celles figurant dans le projet, mais que cette compétence concerne exclusivement la transposition de la directive C.E. concernée.

Cela implique que la réglementation en projet ne peut trouver un fondement légal suffisant à l'article 65, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1993, que dans la mesure où les modifications visées s'inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive 93/38/CEE du Conseil du 14 juin 1993.

A cet égard, il y a lieu de relever que, dans le bref délai qui lui a été imparti, il n'a pas été possible au Conseil d'Etat, section de législation, de vérifier si toutes les modifications que le projet vise à apporter dans le livre II de la loi du 24 décembre 1993 reviennent effectivement à transposer des dispositions de la directive précitée et si, le cas échéant, cette transposition a eu lieu comme il se doit en ce qui concerne tous les détails. Il n'a pas été possible, notamment, de vérifier si de par le nombre important d'adaptations terminologiques effectuées principalement dans le texte néerlandais (1), l'on ne s'est pas écarté sur certains points des dispositions de la directive en ce qui concerne le contenu.

L'avis qui suit devra donc être lu sous cette réserve.

2.1. La structure complexe de la plupart des dispositions du projet n'a en outre pas favorisé l'examen de la conformité de la réglementation en projet avec la directive C.E. concernée, dont il est question au 1.

Ces dispositions se limitent en effet dans de nombreux cas à n'adapter que légèrement quant au fond le texte existant de la loi, bien que l'on ait choisi de reproduire intégralement dans le projet des articles ou des parties importantes de ceux-ci, en ce compris ceux qui n'ont pas été modifiés (2). Un tel procédé produit des inconvénients. En effet, non seulement le texte du projet est ainsi alourdi inutilement, mais le risque existe également de ne pas reproduire correctement des dispositions ou des parties de celles-ci dont la modification n'est pas envisagée. Cette constatation est d'autant plus pertinente que dans le cas donné, le Roi ne peut être censé compétent pour modifier la loi que dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive 93/38/CEE. En effet, si le Roi excède cette compétence, cela signifie que la modification visée est sur ce point dénuée du fondement légal adéquat et qu'à cet égard, le juge administratif pourrait exercer son pouvoir de censure. Enfin, la reproduction, dans le projet, de dispositions légales en majeure partie inchangées, présente encore l'inconvénient, non négligeable, d'un manque considérable de clarté concernant les adaptations exactes apportées à la loi en vue de la mise en oeuvre de la directive 93/38/CEE précitée.

Les observations qui précèdent font déjà apparaître à suffisance que le gouvernement fera bien de remanier le projet sur ce point, de telle sorte que le texte demeure limité aux modifications proprement dites qui sont apportées à la loi du 24 décembre 1993 et qui en outre s'inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive 93/38/ CEE.

2.2. Outre le procédé décrit au 2.1, consistant à reproduire des dispositions légales ou des parties de celles-ci demeurées en majeure partie inchangées, l'absence de division systématique et suffisamment claire des diverses dispositions modificatives figurant dans le projet, ne permet pas ou guère de bien comprendre la structure du projet. Ainsi, l'on peut par exemple se demander si, à l'article 4 du projet, l'alinéa qui suit le b) du point 8°, est l'alinéa 2 du b) ou un deuxième alinéa qui suit l'alinéa qui comporte les a) et b). Le projet devrait sur ce point non seulement être réagencé plus clairement sur le plan typographique, mais il gagnerait surtout en clarté si chaque subdivision d'un article était affectée d'un numéro distinct. A titre de simple illustration, l'article 4 du projet pourrait par exemple être restructuré comme suit

"Art. 4. L'article 57 de la loi est modifié comme suit

1° au 1° et au 2°, les mots ...;

2° au 5°, les mots ...;

3° il est ajouté un 7° s'énoncant comme suit : ...;

4° il est ajouté un 8° s'énoncant comme suit : ...;

5° il est ajouté un 9° s'énoncant comme suit : ... " .

La structure des autres articles du projet devra également - si nécessaire - être adaptée dans le même sens.

3. Comme l'a déjà suggéré le Conseil d'Etat, section de législation, par le passé à l'occasion de demandes d'avis portant sur la matière relative aux marchés de travaux, de fournitures et de services, également concernée dans le présent projet, il est recommandé, vu son économie et sa technicité, de faire précéder le texte de la réglementation en projet par un rapport au Roi (3).

Examen du texte.

Préambule.

1. Il y a lieu de veiller à ce que le deuxième alinéa du préambule mentionne correctement l'intitulé de la directive 93/38/CEE. Il est proposé dès lors de rédiger l'alinéa concerné d'une manière plus habituelle comme suit

"Vu la directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications;".

2. Dans le troisième alinéa du préambule, il est préférable de mentionner la date de l'avis concerné, à savoir le 24 avril 1995.

3. Le cinquième alinéa du préambule fait référence à l'accord du Conseil des Ministres. Une telle référence est superflue, la formule de proposition faisant déjà état - comme le veut l'usage - de l'avis du Conseil des Ministres.

- Article 3

Par rapport à la définition que le texte actuel de l'article 48, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1993 donne à la notion de "marché de fournitures", les deuxième et troisième phrases du texte existant ont disparu de la définition de cette notion figurant dans le projet. A ce propos, il a été communiqué au Conseil d'Etat qu'il ne serait finalement pas dans l'intention des auteurs du projet de supprimer la deuxième phrase de l'actuelle définition de la notion, mais que, par contre, le maintien de la troisième phrase - en vertu de laquelle la notion de "marché de fournitures" est étendue à certains services - n'est pas recommandé, étant donné que la réglementation en vigueur à cet égard fait justement l'objet d'une adaptation globale en ce qui concerne les marchés de services.

- Article 4

1. A l'alinéa 1er du point 8° à ajouter à l'article 57 de la loi du 24 décembre 1993, il y a lieu, au b), de faire référence au "titre premier" plutôt qu'au "titre IV".

2.1. Dans la définition de la notion d"'entreprises liées" figurant au point 8° mentionné au 1, il est fait référence aux "exigences de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983". Une telle référence générale ne saurait être recommandée parce qu'elle ne permet pas de comprendre aisément la réglementation en projet. Il serait préférable de faire référence à la réglementation interne qui a mis en oeuvre, en droit belge, les dispositions de la directive visée ou, si une telle mise en oeuvre n'a pas encore eu lieu, de compléter le projet au moyen de règles autonomes, qui présenteraient l'avantage d'être immédiatement accessibles aux destinataires de la réglementation en projet.

2.2. Toujours en ce qui concerne la définition de la notion d"'entreprises liées" figurant dans le nouveau point 8° de l'article 57 de la loi, il conviendrait, par souci de clarté, d'écrire à la fin de la phrase introductive du a) "... parce que ce pouvoir ou cette entité ... " au lieu de "...

par cela qu'il ... " .

- Article 7

Dans l'article 59, § 2, 2°, nouveau, de la loi, le a) n'est pas suivi d'un b).

- Article 8

La modification apportée par l'article 8 à l'article 61, § 1er, alinéa 1er, de la loi, semble uniquement viser à rectifier une discordance entre le texte français et le texte néerlandais de la disposition légale concernée.

Toutefois, dans la mesure où une telle adaptation aurait, sur le plan du fond, une quelconque répercussion étrangère au cadre de la réglementation européenne pertinente, il convient de rappeler l'observation générale formulée dans cet avis au point 1.

- Article 11

A l'alinéa 1er de l'article 11, on écrira dans le texte néerlandais "... en op de prijsvragen voor ... " .

Il conviendra bien sûr d'indiquer, dans le même alinéa, une date précise.

La chambre était composée de

M. J. De Brabandere, président de chambre;

M.M. M. Van Damme, D. Albrecht, Conseillers d'Etat;

Mme A. Beckers, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.

Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. E. Vanherck, référendaire adjoint.

Le greffier,

A. Beckers.

Le président,

J. De Brabandere.

(1) Ainsi, dans le texte néerlandais de l'article 59, § 2, 3°, nouveau, de la loi (article 7 du projet) par exemple, le mot "verrichting" est remplacé par le mot "projekt" et, toujours en ce qui concerne le texte néerlandais, la rédaction du point 4°, a), du même article est adaptée à divers endroits.

(2) A divers endroits du projet, la modification de la loi n'excède pas l'adjonction du terme "services" aux termes "travaux" et "fournitures" déjà mentionnés (voir entre autres l'article 1er du projet).

(3) De cette manière, l'on s'inscrira d'ailleurs dans le droit fil d'un procédé qui - pour ce qui est de la matière concernée - a déjà été appliqué notamment pour l'arrêté royal du 22 avril 1977 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et l'arrêté royal du 1er août 1990 relatif à la mise en concurrence dans le cadre des Communautés européennes de certains marchés publics de travaux.

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