Legislator Jurisprudence & Législation
1996016243 BE

1996016243 18 NOVEMBRE 1996. - Arrêté royal portant des dispositions financières et diverses concernant le statut social des travailleurs indépendants, en application du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 1996016243

L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié par l'arrêté royal n° 74 du 10 novembre 1967 et par la loi du 30 mars 1994, est complété par l'alinéa suivant

" Sans préjudice des dispositions de l'article 13, § 3, les personnes désignées comme mandataires dans une société ou association assujettie à l'impôt belge des sociétés ou à l'impôt belge des non-résidents sont présumées, de manière irréfragable, exercer, en Belgique, une activité professionnelle en tant que travailleur indépendant. "

BE Justel 1996016243

A l'article 11 du même arrêté, modifié par les lois des 9 juin 1970, 23 décembre 1974, 6 février 1976, 3 décembre 1984, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, sont apportées les modifications suivantes

1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante

" § 1er. Les cotisations des assujettis sont exprimées par un pourcentage des revenus professionnels et, en outre, pour les assujettis dont les revenus professionnels dépassent le montant repris à l'article 12, § 1er, alinéa 2, par une cotisation forfaitaire annuelle. "

2° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant

" Par revenus professionnels au sens du § 1er, il y a lieu d'entendre les revenus professionnels bruts, diminués des frais professionnels et, le cas échéant, des pertes professionnelles, fixés conformément à la législation relative à l'impôt sur les revenus, dont l'assujetti a bénéficié en qualité de travailleur indépendant durant la période au cours de laquelle il était assujetti au présent arrêté, augmentés, selon les modalités déterminées par le Roi, du montant des cotisations visées aux articles 12 et 13 du présent arrêté ";

3° au § 4, les mots " lorsque, par suite de début ou de reprise d'activité professionnelle, il est impossible de les calculer sur base des revenus de l'année de référence visée au § 2 " sont remplacés par les mots " en cas de début ou de reprise d'activité professionnelle ";

4° au § 5, alinéas 1er et 2, le pourcentage " 112,79 " est remplacé par le pourcentage " 112,99 ";

5° dans le texte néerlandais des § 1er, § 2, alinéas 2 et 3, § 3, alinéa 1er, et § 5, alinéa 2, le mot " bedrijfsinkomsten " ainsi que le mot " bedrijfsinkomen " sont remplacés par le mot " beroepsinkomsten ".

BE Justel 1996016243

A l'article 12 du même arrêté, modifié par les lois des 12 juillet 1972, 23 décembre 1974, 6 février 1976, 13 juin 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, sont apportées les modifications suivantes

1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante

" § 1er. Sans préjudice de l'exception visée au § 2, les assujettis sont redevables des cotisations annuelles suivantes

1° 16,70 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 741.099 F;

2° 12,27 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 741.099 F mais n'excède pas 1.084.036 F.

3° un montant forfaitaire de

a) 1.200 F, lorsque les revenus professionnels de l'assujetti dépassent le montant repris à l'alinéa 2 mais n'excèdent pas 741.099 F;

b)2.400 F lorsque les revenus professionnels de l'assujetti excèdent 741.099 F.

Pour le calcul des cotisations visées au 1°, les revenus professionnels de l'assujetti sont présumés atteindre 152.777 F, si le revenu de référence, après application de l'article 11, § 3, n'atteint pas ce montant. Les cotisations ainsi établies sont dues, même s'il n'a pas été réalisé de bénéfices pour l'année de référence visée à l'article 11, § 2. ";

2° dans le § 2, les alinéas 1 et 2, sont remplacés par les alinéas suivants

" L'assujetti qui, en dehors de l'activité donnant lieu à l'assujettissement au présent arrêté, exerce habituellement et en ordre principal une autre activité professionnelle, n'est redevable d'aucune cotisation si ses revenus professionnels en qualité de travailleur indépendant, acquis au cours de l'année de référence visée à l'article 11, § 2, et réévalués conformément à l'article 11, § 3, n'atteignent pas 16.362 F.

Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 16.362 F, l'assujetti est redevable des cotisations annuelles suivantes

1° 16,70 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 741.099 F;

2° 12,27 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 741.099 F mais n'excède pas 1.084.036 F.

3° un montant forfaitaire de

a) 1.200 F, lorsque les revenus professionnels de l'assujetti dépassent le montant repris au § 1er, alinéa 2, mais n'excèdent pas 741.099 F;

b) 2.400 F lorsque les revenus professionnels de l'assujetti excèdent 741.099 F. "

3° au § 2, un nouvel alinéa est inséré entre les alinéas 2 et 3, libellé comme suit

" Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2, les cotisations de l'assujetti dont les revenus professionnels atteignent au moins 16.362 F, sans atteindre 32.724 F, sont calculées, pour les années 1997, 1998 et 1999, sur base du premier montant cité. "

4° l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit

" § 3. Les montants forfaitaires, visés au § 1er, alinéa 1er, 3° et au § 2, alinéa 2, 3°, sont liés à l'indice des prix à la consommation 347,77 (base 1971 = 100). En vue du calcul de la cotisation pour une année déterminée, ils sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 347,77 et dont le numérateur est l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année qui précède celle pour laquelle la cotisation est due.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'augmentation de ces montants n'est appliquée au 1er janvier d'une année déterminée que si les montants dûment indexés sont supérieurs d'au moins 100 F aux montants en vigueur. Le montant de l'augmentation est arrondi au nombre inférieur, multiple de 100 F. "

BE Justel 1996016243

A l'article 13 du même arrêté, modifié par les lois des 12 juillet 1972, 23 décembre 1974, 6 février 1976 et 24 décembre 1976, par l'arrêté royal n° 1 du 26 mars 1981, par les lois des 15 juin 1983, 15 mai 1984, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, sont apportées les modifications suivantes

1° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante

" Lorsque les revenus en question atteignent au moins 32.724 F, l'assujetti est redevable des cotisations annuelles suivantes, établies sur les revenus professionnels visés à l'article 11, §§ 2 et 3

1° 16,70 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 741.099 F;

2° 12,27 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 741.099 F mais n'excède pas 1.084.036 F;

3° un montant forfaitaire de

a) 1.200 F, lorsque les revenus professionnels de l'assujetti dépassent le montant repris à l'article 12, § 1er, alinéa 2, mais n'excèdent pas 741.099 F;

b) 2.400 F lorsque les revenus professionnels de l'assujetti excèdent 741.099 F. "

2° § 1er, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante

" Le pourcentage visé au 1° de l'alinéa précédent est ramené à 12,99 p.c. si les dispositions de l'article 11, § 5, alinéa 1er, sont appliquées à l'assujetti ou auraient pu, le cas échéant, lui être applicables ";

3° le § 2 est remplacé par la disposition suivante

" § 2. Les montants forfaitaires, visés au § 1er, alinéa 2, 3°, sont liés à l'indice des prix à la consommation 347,77 (base 1971 = 100). En vue du calcul de la cotisation pour une année déterminée, ils sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 347,77 et dont le numérateur est l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année qui précède celle pour laquelle la cotisation est due.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'augmentation de ces montants n'est appliquée au 1er janvier d'une année déterminée que si les montants dûment indexés sont supérieurs d'au moins 100 F aux montants en vigueur. Le montant de l'augmentation est arrondi au nombre inférieur, multiple de 100 F. "

BE Justel 1996016243

A l'article 14 du même arrêté, modifié par les lois des 23 décembre 1974, 20 juillet 1991, 30 décembre 1992 et 30 mars 1994 et par l'arrêté royal du 2 mars 1995, sont apportées les modifications suivantes

1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante

" § 2. Le Roi peut, après avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, institué par l'article 107 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter les pourcentages visés aux articles 11, § 5, 12 et 13, le montant du revenu professionnel repris à l'article 12, § 1er, alinéa 2, ainsi que les montants de la cotisation forfaitaire dont question aux articles 12 et 13.

Les montants de la cotisation forfaitaire, ainsi que l'augmentation de cotisation suite à l'adaptation du montant du revenu professionnel repris à l'article 12, § 1er, alinéa 2, dont question à l'alinéa 1er, ne peuvent toutefois pas dépasser 7.000 F. ";

2° le § 3 est abrogé.

BE Justel 1996016243

L'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal n° 74 du 10 novembre 1967 et par la loi du 6 février 1976, est complété comme suit

" § 5. Le Roi peut déterminer dans quels cas et suivant quelles modalités les caisses d'assurances sociales ne procèdent pas au remboursement des cotisations, majorations et frais ou au paiement des intérêts moratoires, lorsque leur montant n'atteint pas 250 F.

De même, Il peut déterminer dans quels cas et suivant quelles modalités les caisses d'assurances sociales peuvent renoncer au recouvrement des cotisations, majorations et frais, lorsque leur montant n'atteint pas 500 F.

Les produits qui résultent de la renonciation au remboursement ou recouvrement sont, suivant le cas, définitivement acquis pour le statut social des travailleurs indépendants ou mis à charge de ce régime. "

BE Justel 1996016243

L'article 16, § 3, du même arrêté, modifié par la loi du 3 décembre 1984, est complété par la disposition suivante

" Le Roi détermine la prise de cours du délai de prescription en ce qui concerne le remboursement des cotisations payées indûment après régularisation dans les cas visés à l'article 11, § 4, sans que cela puisse avoir pour effet que ce délai de prescription soit plus long que celui qui vaut en cas de recouvrement de cotisations de régularisation. "

BE Justel 1996016243

Dans le même arrêté est inséré un article 23bis, rédigé comme suit

" Article 23bis. Les institutions publiques et privées, ainsi que les personnes physiques et les personnes morales sont obligées de communiquer aux fonctionnaires dûment mandatés de l'Institut national et de l'Administration visés à l'article 20, § 2ter, toutes informations utiles et doivent leur permettre de consulter livres, registres, documents, bandes ou tout autre support d'information, en vue de l'application du statut social des travailleurs indépendants.

Les pièces rédigées par lesdits fonctionnaires ont force probante jusqu'à preuve du contraire. La preuve contraire peut être apportée par toute voie de droit. "

BE Justel 1996016243

L'article 91 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses est remplacé par la disposition suivante

"§ 1er. Les sociétés sont tenues de verser une cotisation annuelle forfaitaire de 12.500 F.

§ 2. Le montant de la cotisation visée au § 1er est lié à l'indice des prix à la consommation 347,77 (base 1971 = 100). En vue du calcul de la cotisation pour une année déterminée, il est multiplié par une fraction dont le dénominateur est 347,77 et dont le numérateur est l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année qui précède celle pour laquelle la cotisation est due.

§ 3. Par dérogation au § 2, l'augmentation du montant de la cotisation n'est appliquée au 1er janvier d'une année déterminée que si le montant dûment indexé est supérieur d'au moins 500 F au montant en vigueur. Le montant de l'augmentation est arrondi au nombre inférieur, multiple de 500 F.

§ 4. Après avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, institué par l'article 107 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à l'occasion d'une augmentation des montants forfaitaires en application de l'article 14, § 2 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, adapter le montant de la cotisation visée au § 1er, sans que celle-ci puisse toutefois dépasser 17.500 F.

BE Justel 1996016243

Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 novembre 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment les articles 26, 30 et 32;

Vu la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment les articles 3, 5bis, 7, 11, 12, 13, 14, 15 et 16;

Vu la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, notamment l'article 91;

Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 9 et le 16 octobre 1996;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 10 octobre 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, remplacé par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par

- la nécessité de donner au plus tôt des instructions aux caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants concernant les modifications prévues afin quelles puissent adapter leur système informatique et leurs méthodes de calcul des cotisations à ces modifications et assurer à leurs affiliés une information complète quant à l'implication de celles-ci sur leur statut;

- la connexité entre ce projet d'arrêté royal et les projets d'arrêtés royaux visant respectivement à introduire une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en exécution du chapitre Ier du Titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et à instaurer en faveur des travailleurs indépendants un régime de prestations en cas de faillite;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné dans un délai de trois jours;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté est pris en application d'une part de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment les articles 26, 30, 31, 32 et 49, et d'autre part de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment l'article 3.

Les articles 26, 30 et 32 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions permettent au Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, de modifier la réglementation relative aux cotisations des travailleurs indépendants à titre complémentaire, de simplifier et d'harmoniser les règles relatives à l'assujettissement et à l'obligation de cotiser de manière à garantir une application uniforme du statut social des travailleurs indépendants et de modifier la législation qui règle la création, l'organisation et les compétences des services d'inspection de l'Administration du statut social des indépendants auprès du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture ainsi que de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

L'article 49 de la même loi confère aux arrêtés pris en vertu de celle-ci le pouvoir d'abroger, de compléter, de modifier ou de remplacer les dispositions légales en vigueur.

L'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne permet au Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, de prendre des mesures afin de garantir l'équilibre financier des régimes de sécurité social.

Le § 2 du même article confère aux arrêtés pris en vertu de celle-ci le pouvoir d'abroger, de compléter, de modifier ou de remplacer les dispositions légales en vigueur.

Les dispositions précitées prévoient donc la possibilité de prendre des mesures structurelles afin de garantir l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants.

Au cours de la dernière décennie, le statut social des indépendants a connu une importante évolution. Le développement progressif d'un filet de sécurité sociale s'est accompagné au cours des 10 dernières années d'une augmentation considérable des dépenses.

Au cours de la même période, l'augmentation des recettes de cotisations était relativement encore plus importante.

Malgré la contribution significative du secteur, encore aujourd'hui le statut connaît un déficit structurel.

Les raisons en sont multiples et trouvent leur origine tant dans la diversité de la population des indépendants que dans le dynamisme de certains mécanismes de dépenses.

Dans ce contexte, il faut signaler que la constitution de sociétés (au cours de la période 1985-1995, 246.254 sociétés ont été créées) a indiscutablement entraîné un tassement de la base de cotisations du statut.

La conjoncture actuelle, l'augmentation du nombre de faillites et les répercussions de la modération salariale ont en outre engendré une limitation de la croissance des cotisations dans un passé récent.

Même si on accepte que le revenu des indépendants évolue, à long terme, parallèlement au P.I.B., aucune garantie ne peut cependant être donné pour la période à venir jusqu'en 2005, étant donné que l'évolution des revenus dépend fortement de la conjoncture.

La viabilité financière du statut social des travailleurs indépendants dépend par ailleurs fortement de l'augmentation du nombre des cotisants. Au cours de la période 1985-1995, le statut social a connu une croissance de 113.000 assujettis, soit 17 %, ou 1,3 à 1,5 % par an. Toutefois, ce facteur est lui aussi difficilement prévisible.

En ce qui concerne l'aspect dépenses, il faut en premier lieu mentionner les évolutions dans le secteur des pensions. Ces dernières années, le nombre d'indépendants pensionnés a augmenté de 464.669 en 1990 à 500.600 en 1995, soit en moyenne de 7.200 unités par an, ou 1,5 %. De ce fait, le rapport entre les indépendants actifs et les pensionnés est aujourd'hui à peine de 1,5.

Les prestations dans le secteur des pensions ont évolué de 54,9 milliards de francs en 1990 à 68,2 milliards de francs en 1995, soit une augmentation annuelle moyenne de 4,8 %, inflation comprise.

De plus, le statut est en outre confronté, du côté des dépenses, à une forte augmentation des dépenses dans le secteur des soins de santé, annuellement de 6,52 % en moyenne.

L'équilibre financier du statut social suppose dès lors qu'à l'occasion du budget 1997, des mesures structurelles soient prises du côté des recettes qui atteindront leur vitesse de croisière en 2001, en attendant que les mesures structurelles du côté de dépenses, notamment dans le secteur des pensions, commencent à sortir des effets budgétaires significatifs.

Afin de sauvegarder l'équilibre financier, cet arrêté effectue, plus particulièrement dans les articles 3, 4, 5 et 10, trois opérations structurelles, où l'effort demandé est réparti sur tous les cotisants au statut social des travailleurs indépendants

1. Afin de freiner l'utilisation impropre croissante du statut social d'indépendant à titre complémentaire, le seuil en-dessous duquel les indépendants à titre complémentaire ne sont pas redevables de cotisations (79.432 F en 1996) sera réduit de moitié. Cette mesure est combinée avec la suppression du pourcentage réduit de cotisations de 12,99 %, applicable à cette catégorie d'indépendants (article 4, 2° de l'arrêté proposé). De ce fait, les indépendants à titre complémentaire seront à partir de 1997 redevables du même pourcentage de cotisation (16,7 %) que les indépendants à titre principal.

2. La cotisation minimale due par les travailleurs indépendants à titre principal est majorée, à partir de 1997, de 1.000 F. Cette mesure assure quelque peu la concordance le niveau des cotisations et le niveau des prestations et aide de compenser l'augmentation des dépenses dans le secteur des pensions, notamment celle causée par la précédente programmation relative aux pensions minimales. Cette mesure est effectuée en augmentant le montant de référence, sur base duquel la cotisation minimale est calculée, de 150.311 (à l'indice 142,75, base 1971 = 100) à 152.777 F (article 4, 1° in fine).

3. Une cotisation forfaitaire modulée est instaurée pour tous les cotisants (exception faite de ceux qui sont redevables de la cotisation minimale des travailleurs indépendants à titre principal ou d'une cotisation inférieure) au statut social. Le choix de cette technique dont le principe est fixé à l'article 3, 1°, résulte du constat que les intéressés ont la capacité, a fortiori lorsqu'ils sont organisés en société, (notamment par le biais de leur politique d'investissement) de maîtriser leurs revenus personnels, et donc aussi la base de cotisations du statut social.

3.1. Pour les indépendants - personnes physiques, la cotisation est modulée en fonction de leur revenu (au dessus du plancher minimum jusque et y compris le plafond intermédiaire: 1.200 FB; au-delà du plafond intermédiaire : 2.400 FB). Ces dispositions se trouvent aux articles 4, 1° et 2° et 5, 1°.

3.2. La cotisation annuelle à charge des sociétés, introduites par la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, est portée de 7.000 F à 12.500 F (article 10).

Les cotisations forfaitaires, instaurées par cet arrêté, sont liées à l'indice des prix à la consommation 347,77 (base 1971 = 100) et sont indexées annuellement.

La possibilité d'adapter les pourcentages de cotisations par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, qui existait déjà, est, par le présent arrêté, étendue, de sorte que le revenu de référence qui sert à calculer la cotisation minimum et les cotisations forfaitaires dues par les indépendants personnes physiques (article 6, 1°) et la cotisation forfaitaire à charge des sociétés (article 10) puissent également être adaptés et en ce qui concerne cette extension à la législation existante dans de strictes limites, conformément à l'avis du Conseil d'Etat.

A côté des dispositions qui n'ont trait qu'à la structure de cotisation du statut social, le présent arrêté comprend aussi certains articles qui modifient l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, soit afin de le mettre en concordance avec par exemple la législation fiscale (articles 2; et 3, 2° et 5°), soit afin de garantir une application efficace et harmonieuse du statut social des travailleurs indépendants (article 7) ou pour résoudre certains problèmes administratifs pour des raisons de sécurité juridique (articles 1er, 8 et 9).

A cet effet, il est utile de préciser que le champ d'application de l'article 1er est limitée aux mandataires de sociétés (gérants, administrateurs, associés actifs, ...) et que l'article n'est donc pas applicable aux personnes qui sont mandatées pour l'un ou l'autre acte juridique bien déterminé. La création de la présomption est nécessaire afin de remédier à la situation, par laquelle les mandataires de sociétés gèrent de l'étranger, suite à l'évolution technologique en matière de télécommunications, une société située en Belgique et essayent de cette façon d'éviter l'assujettissement au statut social.

Les remarques du Conseil d'Etat ont été suivies.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

XAVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, huitième chambre, saisi par le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, le 22 octobre 1996, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, en exécution du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne", a donné le 24 octobre 1996 l'avis suivant

Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, les motifs suivants sont invoqués

"- la nécessité de donner au plus tôt des instructions aux Caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants concernant les modifications prévues afin qu'elles puissent adapter leur système informatique et leurs méthodes de calcul des cotisations à ces modifications et assurer à leurs affiliés une information complète quant à l'implication de celles-ci sur leur statut;

- la connexité entre ce projet d'arrêté royal et les projets d'arrêtés royaux visant respectivement à introduire une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en exécution du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et à instaurer en faveur des travailleurs indépendants un régime de prestations en cas de faillite" (1).

Eu égard au bref délai qui lui est imparti pour donner son avis, le Conseil d'Etat doit se limiter aux observations ci-après.

Intitulé.

1. Il a toujours été d'usage de numéroter les arrêtés de pouvoirs spéciaux. Cet usage devrait également être appliqué aux arrêtés pris en exécution, notamment, du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

En effet, par la numérotation continue des arrêtés concernés, la simple mention de leur numéro et de leur date permet de les identifier avec une grande sûreté. Si le gouvernement s'abstenait de procéder de la sorte, la reproduction complète de l'intitulé des arrêtés serait indispensable pour différencier ceux-ci, lorsqu'ils seront signés à une date identique par le Roi. Ce système, peu pratique, créerait inutilement un risque d'erreur.

Au demeurant, l'information implicite que fournit la numérotation de l'arrêté - à savoir qu'il s'agit d'un texte apte à modifier immédiatement la loi et promis à une confirmation législative prochaine - est d'une grande utilité pour les justiciables, avertis ainsi des limites dans lesquelles la légalité du dispositif peut être contestée devant les juridictions.

2. Conformément aux règles de la légistique formelle, l'intitulé doit rendre, de manière succincte mais précise, la teneur de la réglementation.

En l'espèce, l'intitulé exprime insuffisamment la portée de la réglementation en projet.

En tout état de cause, la référence aux deux lois du 26 juillet 1996 peut être omise de l'intitulé.

Préambule.

1. Le Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants a donné son avis les 9 et 16 octobre 1996.

Dans la référence à cet avis, figurant au cinquième alinéa du préambule, il conviendrait d'adapter la date dans ce sens.

2. Conformément à l'article 22 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, il faut, dans le préambule, faire référence à l'avis de l'inspecteur des finances, avec indication de la date à laquelle l'avis a été donné.

3. Selon l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 4 août 1996, la motivation figurant dans la demande d'avis pour justifier son caractère urgent doit être reproduite dans le préambule de l'acte réglementaire.

Pour respecter cette prescription, il y aurait lieu d'insérer les alinéas suivants dans le préambule de l'arrêté en projet, avant la référence à l'avis du Conseil d'Etat

"Vu l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par ... (la suite comme dans la demande d'avis)".

- Article 1er.

L'article 3, § 1er, alinéa 4, en projet de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 prévoit une présomption irréfragable à l'égard des mandataires de certaines sociétés ou associations.

Le terme "mandataire" est tellement large qu'il pourrait également s'appliquer aux mandataires intervenant dans un acte juridique bien déterminé. Il parait douteux que pareille interprétation soit conforme à l'intention des auteurs du projet. Mieux vaudrait employer une terminologie plus précise.

L'établissement d'une présomption irréfragable conduit à se demander si ce moyen est bien proportionnel au but poursuivi. Il serait indiqué que le gouvernement donne, dans le rapport au Roi, la justification de la règle en projet.

- Article 6.

L'article 14, § 2, alinéa 1er, en projet de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 confère au Roi le pouvoir d'adapter notamment certains pourcentages et le montant du revenu professionnel.

Cette délégation est formulée en des termes trop larges. En effet, le projet n'indique pas dans quelles limites, dans quelles conditions et selon quelles normes le Roi est autorisé à modifier les dispositions de l'arrêté royal n° 38 (2).

Pareille habilitation ne s'inscrit pas dans le cadre des pouvoirs que le Roi emprunte aux lois de pouvoirs spéciaux du 26 juillet 1996 : elle aurait notamment pour conséquence que, dans les matières dont il est question, les pouvoirs spéciaux attribués par ces lois seraient indéfiniment prorogés par le Roi même au-delà des dates limites fixées par ces lois.

Afin de pouvoir se concilier avec les lois de pouvoirs spéciaux, la disposition de délégation doit indiquer les limites plus précises dans lesquelles le Roi peut procéder aux adaptations" concernées.

- Article 9.

L'article 23bis, alinéa 2, en projet de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 dispose que les pièces rédigées par certains fonctionnaires ont force probante jusqu'à preuve du contraire. La preuve contraire ne peut toutefois être apportée par des présomptions et des témoignages.

Cette disposition comporte une limitation importante du droit de la défense. Il appartient au gouvernement d'indiquer, dans le rapport au Roi, les motifs qui peuvent justifier une pareille limitation.

La chambre était composée de

MM.

W. Deroover, président de chambre;

P. Lemmens et L. Hellin, conseillers d'Etat;

F. Lievens, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lemmens.

Le rapport a été présenté par M. B. Seutin, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. J. Drijkoningen, référendaire.

Le greffier,

F. Lievens.

Le président,

W. Deroover.

(1) Il s'agit des projets d'arrêtés royaux sur lesquels le Conseil d'Etat donne, ce jour, respectivement les avis L.25.669/8 et L.25.671/8.

(2) Tel est par contre effectivement le cas en ce qui concerne l'habilitation qui l'autorise à adapter les montants de la cotisation forfaitaire, compte tenu du maximum prévu à l'article 14, §2, alinéa 2, en projet.

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