1996016234 28 OCTOBRE 1996. - Arrêté royal déterminant les paiements supplémentaires de prime à la vache allaitante et de prime spéciale aux producteurs de viande bovine. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-12-1996 et mise à jour au 07-10-1997)
Texte législatif (4 Articles)
Un supplément de prime est accordé au producteur qui a obtenu en 1995 une prime conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 février 1994 relatif à la prime à la vache allaitante, et/ou une prime conformément à l'arrêté royal du 3 février 1994 relatif à la prime spéciale aux producteurs de viande bovine.
Le supplément de prime s'élève à 1 517 F par bovin mâle et à 1 781 F par vache allaitante pour lesquels une prime a été octroyée au titre des demandes introduites en 1995.
(Un supplément national de prime est accordé au producteur qui a participé au recensement agricole et horticole en 1995, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 1er juin 1992 prescrivant un recensement annuel agricole et horticole à la date du 15 mai.
Le supplément national de prime est basé sur le nombre de vaches laitières et le nombre de vaches allaitantes déclarés par le producteur respectivement sous les codes 521 et 522 du modèle 1 du questionnaire déterminé à l'annexe de l'arrêté royal du 1er juin 1992 visé à l'alinéa précédent.
Le supplément national de prime par vache laitière déclarée est de 653 FB.
Le supplément national de prime par vache allaitante déclarée est de 1.419 FB.
Le Ministre peut fixer d'autres bases particulières de calcul.
Les paiements visés au premier alinéa et qui sont effectués après le 15 octobre 1996, sont mis à charge des moyens de l'allocation de base 31.52.20.3155. du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture, prévus par la loi du 16 décembre 1996 contenant le quatrième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1996 et le deuxième ajustement du Budget des Voies et moyens de l'année budgétaire 1996, dans les limites des moyens non utilisés de cette allocation de base.) <AR 1997-09-08/36, art. 1, 002; En vigueur : 14-04-1997>
L'Administration de la Gestion de la Production agricole du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture est chargée du paiement des montants visés à l'article 1er.
(Le paiement aux ayants-droit du supplément national de prime visé à l'article 1er se fait par l'émission d'un ou de plusieurs chèques circulaires.
Sous peine de forclusion, toute réclamation doit être introduite par lettre recommandée auprès du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture, Administration de la Gestion de la production agricole (DG3) endéans le mois qui suit la publication du présent arrêté.) <AR 1997-09-08/36, art. 2, 002; En vigueur : 14-04-1997>
Le présent arrêté produit ses effets le 13 juillet 1996.
Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ciergnon, le 28 octobre 1996.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 décembre 1970 portant approbation de la décision du 21 avril 1970 du Conseil des Ministres des Communautés européennes relative au remplacement des contributions financières des Etats membres par des ressources propres aux Communautés;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par la loi du 11 avril 1983 et par la loi du 29 décembre 1990;
Vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 894/96 du 29 avril 1996;
Vu le règlement (CE) n° 1357/96 du Conseil du 8 juillet 1996 prévoyant des paiements supplémentaires à faire en 1996 au titre des primes visées dans le règlement (CEE) 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, et modifiant ce règlement, notamment l'article 5;
Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le marché de la viande bovine a été gravement perturbé du fait de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et qu'il convient d'effectuer sans retard des paiements supplémentaires d'aides en vue de préserver l'avenir du secteur bovin;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 08-09-1997 publié le 07-10-1997
Articles modifiés
1; 2