1996016232 31 OCTOBRE 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 avril 1965 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse.
Texte législatif (3 Articles)
L'article 21 de l'arrêté royal du 3 avril 1965 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse, modifié par les arrêtés royaux des 21 février 1972, 3 avril 1989 et 18 mars 1991, est remplacé par la disposition suivante
"Article 21.- Les frais d'expertise sont fixés comme suit
1. Vacations
Il est alloué aux experts une vacation de 300 francs par demi-heure. Toute demi-heure commencée est comptée en entier. Les temps de déplacement ne rentrent pas en ligne de compte pour l'octroi de vacations.
2. Frais de parcours
Les débours réels en cas d'utilisation d'un moyen de transport en commun sont remboursés sur présentation des pièces justificatives. Lorsqu'une voiture personnelle est utilisée, sont allouées les indemnités prévues par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
3. Frais de séjour
Sont allouées les indemnités prévues pour les agents de l'Etat des rangs 10 à 14 par l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des Ministères. "
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 octobre 1996.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1995;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1965 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse, modifié par les arrêtés royaux des 21 février 1972, 3 avril 1989 et 18 mars 1991;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 12 septembre 1996;
Vu l'avis de Notre Ministre du Budget donné le 21 octobre 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est impératif de revaloriser sans délai les montants des allocations allouées aux experts pour assurer leur indispensable collaboration dans la lutte contre les maladies des animaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
Nous avons arrêté et arrêtons