1996016227 29 OCTOBRE 1996. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 décembre 1995 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer.
Texte législatif (3 Articles)
L'article 6 de l'arrêté ministériel du 22 décembre 1995 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer est complété par l'alinéa suivant
"En dérogation à l'article 5, il est interdit, et ce depuis le 1er novembre 1996 au 31 décembre 1996 inclus, que dans les zones ciem. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 300 ch dépassent une quantité égale à 5 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en ch. La quantité de soles est exprimée en poids de débarquement."
L'article 9, § 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 27 juin 1996 et 25 septembre 1996, est complété par l'alinéa suivant
"Le dépassement de la quantité de soles de la période du 1er novembre 1996 au 31 décembre 1996 inclus d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 300 ch est déduit de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche à partir du 1er janvier 1997."
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le présent arrêté cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1996, à 24 heures, à l'exception de l'article 2.
Bruxelles, le 29 octobre 1996.
K. PINXTEN
Préambule
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971 et 18 juillet 1973;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 1995 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 30 janvier 1996, 28 mars 1996, 26 avril 1996, 27 juin 1996 et 25 septembre 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence, motivée par le fait que pour l'année 1996 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles peut être réalisé en instituant une répartition étalée des quotas disponibles dans les zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut),
Arrête