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1996016196 BE

1996016196 26 SEPTEMBRE 1996. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 juin 1994 portant application de l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables.

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 1996016196

A l'article 1er, § 1er de l'arrêté ministériel du 22 juin 1994 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaine cultures arables sont apportées les modification suivantes

A. Au point 2, le 3e tiret est remplacé par la disposition suivante

" - agrandissement de l'exploitation par

a) transfert de propriété de terres,

b) transfert de jouissance de terres en application des articles 31, 34 et 38 de la loi sur le bail à ferme ou encore résultant de la conclusion d'un nouveau bail à ferme faisant directement suite à un bail précédent arrivé à expiration normale de son terme."

B. Le point 3 est complété comme suit

"Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux terres gelées dans le cadre du règlement (CEE) n° 2078/92 et du règlement (CEE) n° 2080/92 comptabilisées au titre de l'obligation de gel pour autant que ces dispositions s'avèrent incompatibles avec les exigences environnementales ou de boisement requises par ces deux règlements."

BE Justel 1996016196

4 . 1. Généralités

Le dépôt de dossiers dont les données sont également transmises sous une forme informatisée, est soumis à une stricte procédure. Ces dossiers sont acceptés jusqu'au 15 mai 1996.

Le dépôt de ces dossiers et des fichiers informatiques doit se faire lors d'une démarche personnelle et après rendez-vous avec les bureaux provinciaux. Les fichiers et les dossiers DOIVENT être simultanément déposés. Les données seront immédiatement lues. Le responsable du bureau provincial indiquera à l'écran quels "dossier-papier" sont effectivement déposés. Un listing sera imprimé avec d'une part les dossiers acceptés et de l'autre ceux qui sont refusés. Ce listing sera signé tant par le responsable du bureau provincial que par le déposant (en 3 exemplaires: 1 pour le déposant, 1 pour le bureau provincial, 1 pour le service central).

Les dossiers pourront être refusés pour les raisons suivantes

1) les données dans le fichier ne sont pas correctes et/ou non lisibles;

2) le "dossier-papier" n'est pas présent;

3) le dossier d'un producteur connu (avec un numéro d'identification) n'apparaît pas dans la database de la province;

4) pas de test préalable (au moins une fois) avec le Service informatique DG3 (voir point 2.5).

En aucun cas l'acceptation d'un dossier par cette procédure ne peut être considérée comme une approbation du dossier. Les listings précités ne sont à considérer que comme accusé de réception.

BE Justel 1996016196

L'article 1erbis du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"Article 1erbis. Pour la campagne 1996/1997 (récolte 1996), les pourcentages de gel visés à l'article 3, § 2, deuxième et troisième alinéas de l'arrêté royal visé à l'article 1er, § 1er, sont fixés à 10 %."

BE Justel 1996016196

4. 2. Descriptions des fichiers

2.1. Généralités

Les fichiers se composent de 3 sections

A) un "header"

Dans cette section se trouvent les données du responsable pour le dépôt des listes.

B) un "body"

Dans cette section on retrouve les données des dossiers.

C) un "footer"

Dans le footer il y a un résumé.

Dans le fichier est utilisé le jeu de caractères ascii (American Standard Code for Information Interchange). Le fichier est constitué de lignes qui commencent par un titre (§....

§), une partie fixe ou variable et qui sont terminées par les caractères ascii 13 (carriage return) et 10 (newline).

Une ligne se présente donc de la sorte

§TOO1§DONNEE TEST+char(13)+char(10)

Remarque: pour la lisibilité il ne sera plus fait mention ci-dessous des char(13) + char(10).

Les données reproduites ci-après en caractères minuscules sont des variables, les autres sont fixes.

Les fichiers sont seulement acceptés sur disquettes de 3,5 pouces compatibles MS-DOS.

2.2. Structures des données du dossier

§H000§GSA:DONNEES DU DOSSIER

§H001§Nom de l'organisme

§H002§Responsable

§H003§Rue+""+numéro

§H004§Code postal

§H005§Commune

§H006§Téléphone

§H007§Téléfax

§H008§Référence du déposant

§H999§

§D001§Numéro de dossier

§D002§Numéro du producteur

§D003§Numéro d'unité de production

§D004§Nom du producteur

§D005§Rue+numéro

§D006§Code postal

§D007§Commune

§D008§Téléphone

§D009§Téléfax

§D010§Numéro de TVA

§D011§Numéro de compte en banque

§D012§Régime

§D013§Utilisation de la production laitière réelle

§D014§Production laitière

§D015§Nombre total de parcelles

§D016§Superficie totale

§D017§Code de l'intermédiaire qui a apporté son assistance

§P001§Données de parcelles

§P000§ENDDOS

§F001§ENDGEG

§F002§Nombre de producteurs dans le fichier

§F003§Date probable de dépôt

§F004§END

La description des données est présentée dans le tableau 1.

Il va de soi que les lignes D001 jusque et y compris P000 pour chaque dossier sont répétées. Pour les producteurs identifiées (en d'autres termes avec un formulaire personnalisé) dont les données d'identification ne sont pas modifiées, les zones D004 jusque et y compris D011 doivent être laissées vides.

Si par contre les données d'identification sont modifiées, la carte d'identification doit être renvoyée sous pli séparé au bureau provincial.

2.3. Rejet de données

Une liste non exhaustive des raisons pour lesquelles un dossier ne peut être accepté, suit.

Le fichier est refusé dans son entièreté si la disposition des données du header et du footer n'est pas correcte, et/ou si les données ne sont pas remplies.

Les raisons pour lesquelles un dossier est rejeté lors de la lecture de la disquette sont présentées ci-dessous.

2.3.1. En général

La disposition des lignes n'est pas respectée.

Le dossier d'un producteur connu (avec un numéro d'identification) n'est pas présent dans la banque de données provinciale.

2.3.2. Parcelles

Si le nombre total de parcelles et la superficie ne correspondent pas aux valeurs calculées (à partir des données relatives aux parcelles).

Si les données relatives aux parcelles contiennent des valeurs non admises.

2.4. Renseignements

un complément d'informations à ce sujet peut être obtenu auprès du service du Service informatique DG3 du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture

WTC3, avenue S. Bolivar, 30

1000 BRUXELLES

Personnes de contact

HIMPE Jean Pierre

tel.: 02/208.54.43

DELABY Jean-Luc

tel.: 02/208.54.41

Une disquette-test doit toujours être annexée et transmise au service informatique susmentionné accompagnée des coordonnées du responsable de la transmission de la liste.

Tableau I. - DESCRIPTION DES DONNEES - DONNES DES DOSSIERS. (Tableau non repris pour des raisons techniques, Voir M.B. 05-12-1996, p. 30525 à 30526).

Préambule

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3 § 1er, 1° modifiée par la loi du 11 avril 1983 et par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables;

Vu l'arrêté ministériel du 22 juin 1994 portant application de l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables modifié par l'arrêté ministériel du 1er mars 1995;

Vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2989/95 du Conseil du 19 décembre 1995;

Vu le règlement (CE) n° 2336/95 du Conseil du 26 septembre 1995 portant dérogation en ce qui concerne l'obligation de gel de terres pour la campagne 1996/1997, au règlement (CEE) n° 1765/92 instituant un régime de soutien aux producteurs de certains cultures arables;

Vu le règlement (CE) n° 658/96 de la Commission du 9 avril 1996 relatif à certaines conditions d'octroi des paiements compensatoires dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2015/95 de la Commission du 21 août 1995;

Vu le règlement (CE) n° 762/94 de la Commission du 6 avril 1994 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil en ce qui concerne le gel de terres modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2930/95 de la Commission du 18 décembre 1995;

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la nécessité de prendre sans retard une mesure relative au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables

résulte de l'obligation de se conformer aux règlements précités,

Arrête

BE Justel 1996016196

L'article 3, point 2 du même arrêté est complété comme suit

" - si le producteur le notifie par écrit lors de l'introduction, au titre de la campagne 1996-1997 (récolte 1996), de la demande d'aide visée à l'article 7 du présent arrêté. Dans ce cas, le producteur est tenu de renoncer à la totalité de l'engagement conclu lors de la campagne 1994-1995 et/ou 1995-1996."

BE Justel 1996016196

Dans le même arrêté, un article 3bis est ajouté

"Article 3bis. A partir de la campagne 1996-1997 (récolte 1996), les producteurs ne peuvent plus s'engager au titre du gel fixe."

BE Justel 1996016196

A l'article 4, § 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

A. Le cinquième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant

"En cas de gel fixe, le couvert végétal semé pendant la première campagne de l'engagement doit être maintenu jusqu'à la fin de celui-ci."

B. Le dernier alinéa est supprimé.

BE Justel 1996016196

L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"Article 7. § 1er. Pour être admis au bénéfice du régime de soutien pour certaines cultures arables, chaque producteur présente une demande d'aides indiquant toutes les parcelles agricoles de l'exploitation.

Cette demande doit être établie au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par le Ministre et est accompagnée des documents justificatifs prévus dans ledit formulaire.

La demande doit être introduite annuellement auprès du bureau provincial de l'Administration de la Gestion de la Production agricole du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture désigné à l'annexe IV du présent arrêté.

§ 2. Pour la campagne 1996/97 (récolte 1996), la demande doit

- être établie au moyen du formulaire conforme à celui repris à l'annexe V du présent arrêté;

- être introduite dûment complétée, sous pli recommandé ou contre délivrance d'un recu, pour le 30 avril 1996 à 17 heures au plus tard, le cachet de la poste faisant foi. Toutefois, les demandes introduites sous forme informatisée conformément à l'annexe VI du présent arrêté doivent être introduites pour le 15 mai 1996 au plus tard.

§ 3. Toute modification éventuelle d'utilisation de parcelles doit être communiquée par écrit au bureau visé au § 1er au plus tard le 15 mai.

Les ajouts de parcelles agricoles et de superficies ne peuvent être apportés que dans les cas où le producteur a acquis, après la date limite d'introduction des demandes, le droit d'utilisation de ces parcelles suite à

a) un remembrement

b) un agrandissement de l'exploitation par

- transfert de propriété de terres;

- transfert de jouissance de terres en application des articles 31, 34 et 38 de la loi sur le bail à ferme ou encore résultant de la conclusion d'un nouveau bail à ferme faisant directement suite à un bail précédent arrivé à expiration normale de son terme.

Ces ajouts doivent aussi être communiqués par écrit au bureau visé au § 1er au plus tard le 15 mai."

BE Justel 1996016196

A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

A. Le § 1er est remplacé par la disposition suivante

"§ 1er. Sans préjudice des dispositions du titre II, chapitre III, section 3 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, le producteur perd tout droit au bénéfice du paiement compensatoire s'il s'abstient de donner suite aux demandes de renseignements ou de documents complémentaires émanant du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture."

B. Au § 3, 2e alinéa, le quatrième tiret est supprimé.

BE Justel 1996016196

Le présent arrêté produit ses effets à partir de la campagne de commercialisation 1996/1997.

Bruxelles, le 26 septembre 1996.

K. PINXTEN

ANNEXES

Art. N1 . Annexe 1. Annexe III. Pesticides à usage agricole autorisés pour la jachère.

Conditions Produits Plantes et/ou organismes

vises

___ ___ ___

1. Avant TCA Chiendent

semis GLYPHOSATE Graminees et dicotylees annuelles

et vivaces

GLYPHOSATE-TRIMESIUM Graminees et dicotylees annuelles

et vivaces

GLUFOSINATE-AMMONIUM Graminees et dicotylees annuelles

et vivaces

TRIALLATE Graminees annuelles dans le trefle

DIQUAT Graminees et dicotylees annuelles

et vivaces

DIURON + AMITROLE Sur jachere, avec une periode

d'attente d'au moins 8 mois avant

une culture subsequente

TRICLOPYR + Dicotylees et plantes

FLUROXYPYR buissonnantes

2. Avant la ASULAME Rumex dans les graminees

date du 31 mai BENTAZONE Dicotylees annuelles dans les

graminees et le trefle

BROMOPHENOXIME Dicotylees annuelles dans les

graminees

CHLORPROPHAME Graminees et dicotylees annuelles

dans le trefle

ETHOFUMESATE Dicotylees (mouron) et certaines

graminees (paturin) dans le ray

grass

FLUAZIFOP-P-BUTYL Graminees annuelles et vivaces

dans le trefle

FLUROXYPYR Dicotylees dans les graminees et

dans les terres non cultivees

FLUOROXYPYR + Au printemps, dicotylees sur

CLOPYRALID + MCPA jachere (attention detruit le

trefle)

METSULFURON-METHYL Dicotylees annuelles dans les

graminees

CYCLOXYDIM Graminees annuelles et vivaces

dans le trefle

IOXYNIL Dicotylees annuelles dans les

graminees

MCPA Dicotylees annuelles et vivaces

dans les graminees

MCPB Dicotylees annuelles et vivaces

dans les graminees et le trefle

2.4 D Dicotylees annuelles et vivaces

dans les graminees

3. En CLOPYRALID + Chardons nuisibles dans les

traitement MECOPROP (MCPP) graminees

localise DICAMBA Dicotylees annuelles et vivaces

dans les graminees

MECOPROP (MCPP) Dicotylees annuelles et vivaces

dans les graminees

MECOPROP-P Dicotylees annuelles et vivaces

dans les graminees

TRICLOPYR Plantes ligneuses et dicotylees

vivaces dans les graminees et

dans les zones non cultivees

TRICLOPYR + Dicotylees et plantes

FLUROYXYPYR buissonnantes

4. Destruction GLYPHOSATE Graminees et dicotylees annuelles

du couvert en et vivaces

fin de jachere GLUFOSINATE-AMMONIUM Graminees et dicotylees annuelles

et vivaces

GLYPHOSATE-TRIMESIUM Graminees et dicotylees

5. Destruction CHLOROPHACINONE Campagnols des champs"

des rongeurs

les jacheres

pluriannuelles

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 26 septembre 1996.

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Art. N2 . Annexe 2. "Annexe IV. En fonction de la province ou partie de province dont fait partie la localité mentionnée en rubrique 1 du formulaire visé à l'article 7 de l'arrêté ministériel, les demandes d'aides doivent être introduites

Pour la province de Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture

Brabant wallon, Administration de la Gestion de la Production

aupres de

agricole

Complexe Manifagri

Avenue Solvay 5

Parc Industriel - Wavre Nord

1300 WAVRE

Pour la province de Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture

Hainaut, auprès de

Administration de la Gestion de la Production

agricole

Chemin de l'Inquietude,

Cite administrative de l'Etat - Bloc 9

7000 MONS

Pour la province de

Liege

- pour toutes les Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture

communes a Administration de la Gestion de la Production

l'exception de celles agricole

appartenant a la Boulevard de la Sauveniere, 73 (2e etage)

region allemande et 4000 LIEGE

les communes de

Malmedy et Waimes,

aupres de

- pour les communes Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture

appartenant a la Administration de la Gestion de la Production

region de langue agricole

allemande et les Avenue des Allies, 13

communes de Malmedy 4960 MALMEDY

et Waimes, aupres

de

Pour la province de Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture

Luxembourg, aupres Administration de la Gestion de la Production

de

agricole

rue de Luxembourg, 5

6900 MARCHE-EN-FAMENNE

Pour la province de Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture

Namur, auprès de

Administration de la Gestion de la Production

agricole

rue Edouard Dinot, 30

5590 CINEY

Pour la province Ministerie van Middenstand en Landbouw

d'Anvers, auprès de

Bestuur voor het Landbouwproduktiebeheer

Van Heybeeckstraat, 28

2170 MERKSEM

Pour la province de Ministerie van Middenstand en Landbouw

Limbourg, auprès de

Bestuur voor het Landbouwproduktiebeheer

Gebouw RHENA, Helbeekplein, 9

3500 HASSELT

Pour la province de Ministerie van Middenstand en Landbouw

Flandre orientale, Bestuur voor het Landbouwproduktiebeheer

aupres de

Administratief Centrum "Ter Plaeten"

Sint-Lievenslaan, 33 A

9000 GENT

Pour la province de Ministerie van Middenstand en Landbouw

Flandre occidentale, Bestuur voor het Landbouwproduktiebeheer

aupres de

Hoogstraat, 9

8000 BRUGGE

Pour la province du Ministerie van Middenstand en Landbouw

Brabant flamand, Bestuur voor het Landbouwproduktiebeheer

aupres de

Manhattan Office Tower

Bolwerklaan, 21, (10e verdieping)

1210 BRUSSEL"

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 26 septembre 1996.

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Art. N3 . Annexe 3. "Annexe V. Aides pour certaines cultures arables ou pour bovins déclaration de superficie - Récolte 1996. (Annexe non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 05-12.1996 p. 30519 à 30523).

Art. N4 . Annexe 4. "Annexe VI. Dépôt de dossiers dont les données sont sous forme informatisée. Campagne RECOLTE 96, version 1.0.

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