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1996016194 BE

1996016194 23 SEPTEMBRE 1996. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les exploitations où sont détenus des porcs d'élevage ou des porcs à l'engrais, l'arrêté royal du 14 juin 1993 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds de la santé et de la production des animaux fixées d'après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1996016194

L'article 2 de l'arrêté royal du 14 juin 1993 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds de la santé et de la production des animaux fixées d'après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs est remplacé par la disposition suivante

"Article 2. Une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable d'une exploitation à raison de respectivement 37 FB ou 12 FB par porc d'élevage qui peut être détenu, avec un minimum de 250 FB par exploitation selon que des porcelets quittent ou non l'exploitation. Toutefois, dans le cas où la sortie de porcelets se fait toujours vers la même exploitation où ils sont détenus jusqu'à l'abattage, la cotisation obligatoire est de 12 FB par porc d'élevage qui peut être détenu, avec un minimum de 250 FB par exploitation. Ces montants sont augmentés de 10 FB pour des exploitations où peuvent être détenus plus de 200 porcs d'élevage."

BE Justel 1996016194

L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"Article 3. Une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable d'une exploitation à raison de respectivement 106 FB ou 35 FB par porc à l'engrais qui peut être détenu, avec un minimum de 250 FB par exploitation, selon que des porcelets sont introduits ou non dans l'exploitation. Toutefois, au cas où les porcelets proviennent toujours de la même exploitation d'origine où ils sont nés, la cotisation obligatoire est de 35 FB par porc à l'engrais, avec un minimum de 250 FB par exploitation. Ces montants sont augmentés de 10 FB pour des exploitations où peuvent être détenus plus de 1 500 porcs à l'engrais."

BE Justel 1996016194

Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 septembre 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, notamment l'article 32, § 2, alinéas 4, 5 et 7, inséré par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 14 juin 1993 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds de la santé et de la production des animaux fixées d'après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs, notamment les articles 2 et 3;

Vu l'avis du Conseil du Fonds de la santé et de la production des animaux, donné le 26 octobre 1995;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er juillet 1996;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juillet 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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