1996016170 4 AOUT 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche.
Texte législatif (4 Articles)
L'article 8, alinéa unique, de l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche est complété comme suit
"Dans le cas d'une augmentation de la puissance motrice d'un bateau de pêche existant où il n'est pas fait appel à la puissance motrice qui est disponible au Service, la disposition de l'article 9, § 1er est d'application."
Dans l'article 9 du même arrêté les §§ 1er et 3, modifiés par l'arrêté royal du 15 décembre 1994, sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes
"§ 1er. Lorsqu'un bateau de pêche quitte définitivement sans aides de l'Etat la pêche maritime belge, le propriétaire peut faire une demande au Service pour joindre la totalité ou une partie de la puissance motrice mentionnée sur la licence de pêche, à la puissance motrice de un ou de plusieurs de ses bateaux de pêche existants pour lesquels une licence de pêche a été délivrée. La licence de pêche du bateau de pêche qui quitte définitivement sans aides de l'Etat la pêche maritime belge, est échue.
Lorsque la totalité ou une partie de la puissance motrice mentionnée sur la licence de pêche ne peut pas être utilisée pour des raisons techniques ou sans investissements importants pour le moteur ou pour le bateau de pêche, le propriétaire visé à l'alinéa 1er peut faire une demande au Service pour garder cette puissance motrice comme puissance motrice additionnelle.
Les demandes visées aux alinéas 1er et 2 doivent être faites par lettre recommandée au Service sur une formule disponible auprès du Service.
Le Service décide de la demande dans un délai de 30 jours ouvrables. L'augmentation de la puissance motrice doit être exécutée dans les 60 jours à partir de la communication de la décision du Service sinon la puissance motrice à joindre est mise à la disposition du Service.
Le Service joint, sur présentation de la nouvelle lettre de mer, la puissance motrice à la puissance motrice existante sur la licence de pêche du propriétaire concerné.
Le Service accorde la puissance motrice additionnelle, qui ne peut pas être utilisée pour les raisons visées à l'alinéa 2, au propriétaire concerné et l'inscrit sur la licence de pêche a côté de la puissance motrice comme "+ nombre de kW puissance motrice additionnelle".
La partie de la puissance motrice du bateau de pêche, quittant définitivement sans aides de l'Etat la pêche maritime belge, qui ne peut pas être jointe par le Service à la puissance motrice d'un bateau de pêche existant ou que le Service ne peut pas accorder comme puissance motrice additionnelle est mise à la disposition du Service et échue pour le propriétaire concerné.
La puissance motrice majorée de la puissance motrice jointe et de la puissance motrice additionnelle ne peut être supérieure à 883 kW pour les bateaux de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW. La partie supérieure à 883 kW est mise à la disposition du Service.
La puissance motrice majorée de la puissance motrice jointe et de la puissance motrice additionnelle ne peut être supérieure à 221 kW pour les bateaux de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW. La partie supérieure à 221 kW est mise à la disposition du Service."
"§ 3. En aucun cas le bateau de pêche nouvellement construit visé au § 2, alinéa 1er, ne peut avoir une jauge brute supérieure à 385 GT, ni une puissance motrice supérieure à 883 kW, ni une longueur hors tout supérieure à 38 mètres.
La partie de la puissance motrice et/ou de la jauge brute qui ne peut plus être utilisée par le constructeur visé au § 2, est mise à la disposition du Service."
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 4 août 1996.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971 et 18 juillet 1973;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994 et 4 mai 1995;
Vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture;
Vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche;
Vu le règlement (CE) n° 3690/93 du Conseil du 20 décembre 1993 établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêches;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que la nécessité de prendre sans retard une mesure concernant la délivrance et la gestion des licences de pêche résulte du fait que les dispositions pour la jonction des licences de pêche des bateaux de pêche qui quittent définitivement sans aides de l'Etat la pêche maritime belge, doivent être adaptées afin de faciliter la manière de joindre des puissances motrices et de donner aux propriétaires qui ne peuvent pas y participer pour des raisons techniques l'occasion de se voir accorder une puissance motrice additionnelle, et de créer ainsi la possibilité d'améliorer la compétitivité et la rentabilité de ces armements et de cette manière respecter d'ici le 31 décembre 1996 le programme d'orientation pluriannuel concernant le tonnage;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
Nous avons arrêté et arrêtons