1996016166 4 AOUT 1996. - Arrêté royal déterminant les compensations relatives à des baisses de certains taux de conversion agricoles. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-09-1996 et mise à jour au 07-08-1999.)
Texte législatif (5 Articles)
Un paiement compensatoire est accordé aux producteurs dans les secteurs visés à l'article 2.
§ 1. Dans le secteur de la viande bovine, un supplément de prime est accordé au producteur qui a obtenu en 1994 une prime conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 février 1994 relatif à la prime à la vache allaitante, et/ou une prime conformément à l'arrêté royal du 3 février 1994 relatif à la prime spéciale aux producteurs de viande bovine.
(Le supplément de prime est composé de plusieurs tranches, octroyées selon les conditions énumérées ci-après
a) une première tranche de prime d'un montant de 686 FB par Unité de Gros Bétail (UGB) pour laquelle une des primes visées au 1er alinéa a été octroyée au titre des demandes introduites en 1994;
b) une deuxième tranche de prime d'un montant de 538 FB par UGB, aux mêmes conditions que celles prévues en a);
c) un complément national de 430 BEF par UGB à la première tranche de prime aux mêmes conditions que celles prévues en a);
d) un complément national à la deuxième tranche de prime d'un montant de 405 FB par UGB pour laquelle la prime spéciale aux producteurs de viande bovine a été octroyée au titre des demandes introduites en 1994.) <AR 1999-05-18/69, art. 1, 003; En vigueur : 20-03-1996 à l'exception des points b) et c) qui produisent leurs effets le 09-08-1996 et du point d) qui produit ses effets le 01-12-1997>
(Alinéa 3 abrogé) <AR 1999-05-18/69, art. 1, 003; En vigueur : 20-03-1996>
(Alinéa 4 abrogé) <AR 1999-05-18/69, art. 1, 003; En vigueur : 20-03-1996>
§ 2. Dans le secteur du lait, une prime de 0,0942 F par litre de lait livré au cours de la période du 1 avril 1994 au 31 mars 1995 est octroyée au producteur visé à l'article 1, point 4 de l'arrêté royal du 6 octobre 1993 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, et ce à concurrence du quota.
§ 3. Dans le secteur des céréales, un supplément de prime est accordé au producteur qui a obtenu en 1994 une aide conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables.
Le supplément est payé à l'hectare pour les surfaces emblavées en autres céréales que le maïs et est différencié en fonction du rendement de chaque région agricole.
Le supplément d'aide ainsi calculé s'élève à
- Polders et Dunes : 258 F/Ha
- Limoneuse : 255 F/Ha
- Campine Hennuyère : 247 F/Ha
- Région Herbagère : 240 F/Ha
- Condroz : 238 F/Ha
- Sablo-limoneuse : 235 F/Ha
- Sablonneuse : 207 F/Ha
- Famenne : 200 F/Ha
- Fagnes : 193 F/Ha
- Campine : 181 F/Ha
- Jurassique : 154 F/Ha
- Haute Ardenne : 145 F/Ha
- Ardenne : 140 F/Ha
§ 4. Dans le secteur du sucre, une prime de 812 F par hectare est octroyée au producteur qui a planté des betteraves en 1994 et qui a fait la déclaration des superficies emblavées en betteraves sucrières conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables.
L'Administration de la Gestion de la Production Agricole du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture est chargée du paiement des montants visés à l'article 2.
Le présent arrêté produit ses effets le 20 mars 1996.
Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 4 août 1996.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 décembre 1970 portant approbation de la décision du 21 avril 1970 du Conseil des Ministres des Communautés européennes relative au remplacement des contributions financières des Etats membres par des ressources propres aux Communautés;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par la loi du 11 avril 1983 et par la loi du 29 décembre 1990;
Vu le règlement (CE) n° 1527/95 du Conseil du 29 juin 1995 déterminant les compensations relatives à des baisses des taux de conversion agricoles pour certaines monnaies;
Vu le règlement (CE) n° 2921/95 de la Commission du 18 décembre 1995 déterminant les modalités d'application des compensations relatives à des baisses de certains taux de conversion agricoles;
Vu l'accord de la Commission européenne du 20 mars 1996;
Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans retard des mesures de compensation pour les pertes de revenu résultant de la réduction des taux de conversion agricoles et de se conformer aux règlements visés au préambule ;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 18-05-1999 publié le 07-08-1999
Article modifié : 2
Arrêté royal du 30-10-1996 publié le 03-12-1996
Article modifié : 2