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1996016154 BE

1996016154 11 JUILLET 1996. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1996016154

A l'article 4 de l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs, les modifications suivantes sont apportées

1° Le § 1 est complété avec le paragraphe suivant: "Si une unité de production laitière obtient plusieurs résultats lors de la détermination officielle de la qualité du lait, le plus mauvais résultat est pris en considération".

2° Les §§ 2 et 3 sont respectivement remplacés par les dispositions suivantes

"§ 2. Le lait provenant d'une unité de production laitière dont le lait, lors de la détermination officielle de la qualité, n'a pas satisfait durant 4 mois consécutifs aux normes de l'annexe 3, point 1 ne peut pas être transformé en lait de consommation traité thermiquement, en lait fermenté, emprésuré, gélifié ou aromatisé et en crème."

"§ 3. Jusqu'au 31 décembre 1997 le lait visé au § 2 peut être transformé en autres produits à base de lait à condition que les normes de l'annexe 3, point 2 n'aient pas été dépassées durant 4 mois consécutifs.

Si ce lait est livré à un établissement laitier qui prépare aussi un des produits énumérés au § 2, ce lait doit être collecté séparément.

Dès que l'unité de production laitière obtient une fois, lors de la détermination officielle de la qualité du lait, un résultat mensuel qui satisfait aux normes de l'annexe 3, point 1, le lait provenant de cette unité de production laitière peut à nouveau être transformé en produits énumérés au § 2."

3° Un § 4 et un § 5, libellés comme suit, sont ajoutés

"§ 4. A partir du 1 janvier 1998 le lait, visé au § 2, ne peut plus être livré à un acheteur ni être collecté pour un acheteur."

"§ 5. Le lait provenant d'une unité de production laitière dont le lait, lors de la détermination, officielle de la qualité, n'a pas satisfait durant 4 mois consécutifs aux normes de l'annexe 3, point 2 ne peut plus être livré à un acheteur ni être collecté pour un acheteur."

BE Justel 1996016154

Un article 4bis, libellé comme suit, est inséré au même arrêté

"Article 4bis. § 1. L'interdiction de livraison visée à l'article 4, §§ 4 et 5 prend cours le 1er du mois qui suit la notification du quatrième résultat mensuel mauvais consécutif lors de la détermination officielle de la qualité et dure quatorze jours.

§ 2. Après l'interdiction de livraison visée au § 1, l'unité de production laitière peut de nouveau livrer le lait au(x) même(s) acheteur(s) que celui (ceux) auquel (auxquels) il a été livré durant le quatrième mois qui a donné lieu à l'interdiction de livraison.

§ 3. Les quatorzes premiers jours de livraison sont considérés comme période d'essai. Durant cette période il ne peut être changé d'acheteur.

Durant cette période d'essai, toutes les analyses, fixées à l'annexe 1, sont effectuées. Cependant au moins deux déterminations du nombre de cellules somatiques sont effectuées.

§ 4. L'unité de production laitière peut continuer à livrer du lait si la moyenne géométrique des comptages des germes et des cellules somatiques qui ont été effectués durant la période d'essai satisfait à la norme ci-dessous

1° jusqu'au 31 décembre 1997: inférieure ou égale à 400.000 germes/ml et inférieure ou égale à 500.000 cellules/ml.

2° à partir du 1 janvier 1998: inférieure ou égale à 100.000 germes/ml et inférieure ou égale à 400.000 cellules/ml.

§ 5. Si la norme du § 4 ou les dispositions du § 2 ou du § 3 n'est (ne sont) pas respectée(s), l'unité de production laitière ne peut plus livrer de lait durant un mois. Cette interdiction de livraison prend cours à partir du 16 du mois durant lequel la décision est communiquée.

§ 6. Après l'interdiction de livraison, visée au § 5, l'unité de production laitière peut de nouveau livrer du lait. Le producteur doit au préalable communiquer à quel (quels) acheteur(s) le lait sera livré.

La procédure fixée aux §§ 3 à 6 se répète étant entendu que la durée de l'interdiction de livraison, après un résultat défavorable durant la période d'essai, est progressivement étendue à 1 mois, 2 mois jusqu'à maximum 3 mois."

BE Justel 1996016154

A l'article 9 du même arrêté, les mots "à l'Office national du lait et de ses dérivés" sont remplacés par les mots "au Fonds de la Santé et de la Production des animaux".

BE Justel 1996016154

Au point 4 de l'annexe 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° Au point 1.a les mots "spiramycine 150" sont remplacés par les mots "spiramycine 200".

2° Le point 1.a est complégé comme suit

"Tylosine 50

Erythromycine 40

Spectinomycine 200

Ceftiofur 100"

3° Le point 1.d est supprimé.

4° Au point 2 les mots "lévamisole 10" sont remplacés par les mots

"Diazinon 50

Oxibendazole 50

Albendazole 100

Thiabendazole 100

Netobimine 100"

5° Un point 3, libellé comme suit, est ajouté

"3. Corticoïdes

Dexamethasone 0,3".

BE Justel 1996016154

Le présent arrêté entre en vigueur le (1er octobre 1996). (ERR. M.B. 17-09-1996)

Bruxelles, 11 juillet 1996.

K. PINXTEN

ANNEXE.

Art. N1. Tableau.

1.3. Points de penalisation

Pour l'attribution du nombre de points de penalisation il doit être tenu

compte du tableau suivant

Resultat (germes/ml) Penalisation

(points)

Inferieur ou egal a 100.000 0

Une fois supérieur a 100.000 1

2 fois consecutivement supérieur a 100.000 2

3 fois consecutivement supérieur a 100.000 4

4 fois consecutivement supérieur a 100.000 6

plus de 4 fois consecutivement supérieur a 100.000 8

2.3. Points de penalisation

Resultat (cellules/ml) Penalisation

(points)

Inferieur ou egal a 4100.000 0

Une fois supérieur a 400.000 1

2 fois consecutivement supérieur a 400.000 2

3 fois consecutivement supérieur a 400.000 4

4 fois consecutivement supérieur a 400.000 6

plus de 4 fois consecutivement supérieur a 400.000 8

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 11 juillet 1996.

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Préambule

Le Ministre de l'Agriculture et des Petits et Moyennes Entreprises,

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990, notamment l'article 3, § 1;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993 et 21 décembre 1994, notamment l'article 32, § 2;

Vu la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifiée par les lois des 6 août 1993 et 21 décembre 1994;

Vu la loi du 6 août 1993 portant des dispositions sociales et diverses notamment l'article 82;

Vu l'arrêté royal du 17 mars 1994 relatif à la production du lait et instituant un contrôle officiel du lait fourni aux acheteurs;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant création, organisation et fixation du cadre du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1994 relatif à la dissolution de l'Office national du lait et de ses dérivés et au transfert de ses biens, droits et obligations;

Vu le Règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1798/95 de la Commission du 25 juillet 1995;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures relatives à la production du lait et au contrôle officiel du lait fourni aux acheteurs résulte de l'obligation de se conformer à la Directive 92/46/CEE arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait, ainsi qu'elle a été modifiée,

Arrête

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