1996016151 10 JUILLET 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 août 1980 instituant une marque de contrôle pour le lait.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
A l'article 1er de l'arrêté royal du 26 août 1980 instituant une marque de contrôle pour le lait les modifications suivantes sont apportées
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes
"Conformément aux dispositions du présent arrêté les producteurs-colporteurs de lait de ferme et les établissements laitiers agréés peuvent obtenir l'autorisation d'apposer sur les produits qu'ils offrent à la vente la marque de contrôle officielle AA, dont le modèle est fixé par le Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions. Cette autorisation est à demander auprès de l'Administration de la Santé animale et de la Qualité des Produits animaux (DG 5) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.
La marque de contrôle AA atteste qu'il s'agit de lait de ferme, de lait de ferme partiellement écrémé, de lait entier standardisé ou de lait demi-écrémé de qualité particulière. Elle ne peut être apposée que sur les récipients destinés au consommateur qui contiennent du lait de ferme, du lait de ferme partiellement écrémé, du lait entier standardisé ou du lait demi-écrémé, et ce de manière à en exclure toute réutilisation après l'ouverture du récipient. Ce lait de ferme, lait de ferme partiellement écrémé, lait entier standardisé ou lait demi-écrémé ne peut pas être stérilisé".
2° A l'alinéa 4, le mot "lait" est remplacé par les mots "lait entier standardisé ou lait demi-écrémé.
A l'article 2 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées
1° Au § 2 la phrase liminaire et les points 1 à 3 sont remplacés par les dispositions suivantes
"L'autorisation octroyée aux établissements laitiers agréés d'employer la marque de contrôle AA est en outre soumise aux conditions particulières suivantes
1. Le lait en tant que matière première doit
a) avoir été maintenu à une température au plus égale à 7 degrés Celsius jusqu'à l'arrivée à l'établissement laitier,
b) être collecté au moins tous les deux jours,
c) avoir été collecté et traité dans des récipients ou appareils distincts de ceux employés pour les autres laits ou à part de ces autres laits".
2° Au même § 2 les points 5 et 6 deviennent respectivement les points 2 et 3, et le mot "lait" est chaque fois remplacé par les mots "lait entier standardisé ou lait demi-écrémé".
3° Au § 3 les mots "lait de ferme" sont chaque fois remplacés par les mots "lait de ferme et lait de ferme partiellement écrémé", et sous B la référence au § 2 - 5 est remplacée par la référence au § 2, 2.
A l'article 3 du même arrêté, la référence à l'article 2 est remplacée par la référence à l'article 2, § 1er.
A l'article 4 du même arrêté, la dernière phrase est supprimée.
A l'article 5 du même arrêté, les mots "le lait entier et le lait de ferme" sont remplacés par les mots "le lait de ferme, le lait de ferme partiellement écrémé, le lait entier standardisé et le lait demi-écrémé".
Les emballages portant l'ancienne marque de contrôle peuvent encore être mis sur le marché pendant trois ans.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprise est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 1996.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990, notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 26 août 1980 instituant une marque de contrôle pour le lait, modifié par l'arrêté royal du 29 juin 1981;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant création, organisation et fixation du cadre du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1994 relatif à la dissolution de l'Office national du lait et de ses dérivés et au transfert de ses biens, droits et obligations;
Vu la concertation avec les Régions;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures relatives à la marque de contrôle pour le lait résulte du souci notamment d'étendre l'utilisation de la marque de contrôle au lait demi-écrémé et d'assurer ainsi la continuité de la politique de qualité des produits laitiers et tenant compte de l'évolution des besoins de consommation;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
Nous avons arrêté et arrêtons