1996016136 28 JUIN 1996. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 3 février 1994 relatif à la prime à la vache allaitante.
Texte législatif (5 Articles)
L'article 1er de l'arrêté ministériel du 3 février 1994 relatif à la prime à la vache allaitante, est remplacé par la disposition suivante
"Article 1er. Pour l'application de présent arrêté on entend par
1. L'arrêté royal : l'arrêté royal du 3 février 1994.
2. Agriculteur à titre principal
1° soit, la personne physique qui exploite elle-même l'exploitation agricole, qui obtient de son exploitation un revenu net imposable supérieur à 50 % du montant net de son revenu global et qui consacre aux activités extérieures à l'exploitation moins de 50 % de la durée totale de son travail;
2° soit, la personne morale dont les statuts impliquent comme objet l'exploitation agricole et la commercialisation des produits provenant principalement de cette exploitation et qui remplit en outre les conditions suivantes
1. être constituée sous la forme d'une société agricole visée par la loi du 12 juillet 1979 créant la société agricole, ou 2. être constituée sous une des formes visées au Code de Commerce, livre I, titre IX, section I, article 2, et satisfaire en outre aux conditions suivantes
a) être constituée pour une durée d'au moins 20 ans;
b) les actions ou les parts de la société doivent être nominatives;
c) les actions et les parts de la société doivent appartenir pour au moins 51 % aux administrateurs ou gérants;
d) les administrateurs ou gérants de la société doivent être désignés parmi les associés;
e) les administrateurs ou gérants de la société doivent consacrer plus de 50 % de leur temps à l'activité agricole dans la société et retirer de cette activité plus de 50 % du montant net imposable de leur revenu global.
3° soit le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, dans lequel toutes les personnes physiques consacrent plus de 50 % de la durée totale de leur temps de travail à l'activité agricole dans le groupement et retire de cette activité plus de 50 % du montant net imposable de leur revenu global, et dans lequel toutes les personnes morales remplissent les conditions énumérées sous le point 2° et consacrent plus de 50 % de leur activité aux activités agricoles du groupement."
Dans l'article 6 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° Un § 6, rédigé comme suit, est inséré
"§ 6. En 1995, les droits à la prime de la réserve nationale sont octroyés aux producteurs disposant de plus de 7 droits à la prime, à concurrence de la différence entre leurs droits arrondis à l'unité supérieure et leurs droits au titre de la campagne 1995, en commençant avec les producteurs disposant du nombre le plus petit de droits et a concurrence de la réserve, pour autant qu'ils aient utilisés complètement leurs droits au titre des campagnes 1993, 1994 et 1995, sans diminution de ceux-ci par cession temporaire ou transfert définitif. Cet octroi est soumis à l'acceptation écrite du producteur." 2° Un § 7, rédigé comme suit, est inséré
"§ 7. 1. A partir de 1996, les droits à la prime de la réserve nationale sont octroyés aux producteurs qui
- au 1er janvier de la campagne concernée, sont âgés de moins de 40 ans;
- disposent d'au moins un droit à la prime pour la campagne concernée;
- se sont installés comme agriculteur à titre principal pour la première fois au cours des trois années précédant la campagne concernée, et apportent la preuve, le cas échéant au plus tard un an après la date de leur première installation, qu'ils exercent depuis celle-ci l'activité agricole à titre principal.
Les producteurs s'engagent irrévocablement à fournir au Ministère, à sa première demande, les avertissements extraits de rôle, avec la note de calcul et l'annexe agricole de la déclaration fiscale, relatifs à leurs revenus, à ceux de leurs administrateurs, gérants ou associés, de l'année de leur première installation, ainsi que de toutes les années suivantes." Les première et troisième conditions doivent être simultanément remplies par au moins une des personnes physiques, si le producteur est un groupement de personnes physiques et par au moins un administrateur ou gérant, si le producteur est une personne morale.
2. La demande doit être effectuée à l'aide du formulaire prévu par l'article 10, § 1er, et est limitée au troupeau de vaches allaitantes présentes sur l'exploitation à la date de la demande et pendant toute la période prévue par l'article 10, § 4.
La demande doit être accompagnée des documents suivants
- un extrait d'acte de naissance;
- une copie de l'acte de reprise d'une première exploitation;
- une copie de la fiche d'identification de l'exploitation au nom du producteur.
Si ces derniers documents ne peuvent être produits, la preuve peut être apportée, par toutes voies de droit, que le producteur remplit les conditions.
3. Les droits de la réserve sont octroyés aux producteurs proportionnellement à leur demande d'augmentation de droits à la prime."
Dans l'article 8 du même arrêté, les mots "31 août de l'année en cours" sont remplacés par "31 décembre de l'année précédente".
Dans l'article 10 du même arrêté, les mots "30 novembre" sont remplacés par "31 mars".
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997, à l'exception de l'article 2-1° qui produit ses effets le 1er janvier 1995 et de l'article 1er et l'article 2-2° qui produisent leurs effets le 1er janvier 1996.
Bruxelles, le 28 juin 1996.
K. PINXTEN
Préambule
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
Vu la loi du 23 décembre 1970 portant approbation de la décision du 21 avril 1970 du Conseil des Ministres des Communautés européennes, relative au remplacement des contributions financières des Etats membres par des ressources propres aux Communautés;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par la loi du 11 avril 1983 et par la loi du 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 3 février 1994 relatif à la prime à la vache allaitante, modifié par l'arrêté royal du 3 mai 1996;
Vu l'arrêté ministériel du 3 février 1994 relatif à la prime à la vache allaitante;
Vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 424/95 du 20 février 1995;
Vu le règlement (CEE) n° 3886/92 de la Commission du 23 décembre 1992 établissant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine et abrogeant les règlements (CEE) n° 1244/82 et (CEE) n° 714/89, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1850/95 du 26 juillet 1995;
Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3233/94 du 20 décembre 1994;
Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1648/95 du 6 juillet 1995;
Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans retard des mesures dans le secteur de la viande bovine afin d'assurer la continuité du financement de la prime à la vache allaitante,
Arrête