1996016130 17 JUIN 1996. - Arrêté ministériel déléguant au directeur général de l'administration de la Gestion de la Production agricole le pouvoir d'octroyer et de liquider l'indemnité de sortie et la prime d'apport structurel prévues par la loi du 3 mai 1971 favorisant l'assainissement de l'agriculture et de l'horticulture.
Texte législatif (4 Articles)
Au directeur général de l'Administration de la Gestion de la Production Agricole ou en cas d'absence, à un remplacant désigné par lui est délégué le pouvoir, d'octroyer l'indemnité de sortie et la prime d'apport structurel prévues par la loi du 3 mai 1971 favorisant l'assainissement de l'agriculture et de l'horticulture.
Un recours contre les décisions d'octroi, visées à l'article 1er, 1, peut être introduit auprès du Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises.
Ce recours doit, sous peine de nullité, être introduit dans un délai de trente jours, qui court à partir du jour qui suit celui au cours duquel la notification de la décision est expédiée par le Service des Mesures d'accompagnement.
Le recours est adressé par lettre recommandée au Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises; la date du cachet de la poste fait preuve de la date d'introduction du recours.
L'article 1er, point 1 et l'article 2 de l'arrêté ministériel du 8 juin 1972 déléguant au directeur général des Services Economiques le pouvoir d'octroyer et de liquider l'indemnité de sortie et la prime d'apport structurel prévues par la loi du 3 mai 1971 favorisant l'assainissement de l'Agriculture et de l'Horticulture sont abrogés.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1996.
Bruxelles, le 17 juin 1996.
K. PINXTEN
Préambule
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises
Vu l'arrêté royal du 14 juin 1971 fixant les conditions de l'application de la loi du 3 mai 1971 favorisant l'assainissement de l'agriculture et de l'horticulture par le Fonds Agricole, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté royal du 17 octobre 1955 organisant la comptabilité du Fonds Agricole, notamment l'article 4;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'avère nécessaire de prendre sans retard des mesures afin d'assurer l'octroi de l'indemnité et la prime prévues par la loi du 3 mai 1971 visée au préambule, compte tenu de la restructuration du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture,
Arrête