1996016125 28 MAI 1996. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 20 septembre 1993 relatif au commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de conservation.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
A l'article 1er de l'arrêté royal du 20 septembre 1993 relatif au commerce des pommes de terre de primeurs et des pommes de terre de conservation, aux point 5 et point 6, les mots "Communauté économique européenne" sont remplacés par les mots "Union européenne".
A l'article 1er du même arrêté, le point 8 est remplacé par
" 8. Service : Service qualité des végétaux et protection des plantes de l'Administration de la qualité des matières premières et du secteur végétal (DG 4) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture. "
A l'article 1er du même arrêté, après le point 8, le point 9 suivant est ajouté
" 9. Variété longue : variété de pommes de terre dont les tubercules ont en moyenne une longueur qui est au moins égale à deux fois la largeur la plus grande. "
A l'annexe I. Norme de qualité pour les pommes de terre primeur, du même arrêté, sous III. Dispositions concernant le calibrage, après le paragraphe premier la règle suivante est ajoutée
" En dérogation au paragraphe précédent le calibre des tubercules des variétés longues ne peut pas être inférieur à 30 mm. "
A l'annexe I. Norme de qualité pour les pommes de terre primeur, du même arrêté, sous VI. Dispositions concernant le marquage, B. Nature du produit, deuxième tiret, la mention "(facultatif)" est rayée.
A l'annexe II. Norme de qualité pour les pommes de terre de conservation, du même arrêté, les dispositions sous III. Dispositions concernant le calibrage, sont remplacées par les dispositions suivantes
" Le calibrage est effectué au moyen d'une maille carrée. Après calibrage le calibre des tubercules ne peut pas être inférieur à 40 mm.
En dérogation au paragraphe précédent le calibre des tubercules de variétés longues ne peut pas être inférieur à 30 mm. Toutefois, les tubercules des variétés longues d'un calibre inférieur à 30 mm peuvent être commercialisées sous la dénomination "grenailles". "
A l'annexe II. Norme de qualité pour les pommes de terre de conservation, du même arrêté, sous VI. Dispositions concernant le marquage, B. Nature du produit, deuxième tiret, la mention "(facultatif jusqu'au 30 septembre inclus)" est rayée.
Le présent arrêté produit ses effets le 15 mai 1996.
Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mai 1996.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 14 décembre 1994 relatif à la dissolution de l'Office national des débouchés agricoles et horticoles et au transfert de ses biens, droits et obligations;
Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1993 relatif au commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de conservation;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que la nécessité de modifier sans tarder notre réglementation relative au commerce des pommes de terre primeur et de conservation découle de la modification des structures communautaires et fédérales et des conditions de marché du secteur;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
Nous avons arrêté et arrêtons