1996016109 6 MAI 1996. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 3 février 1994 relatif à la prime à la vache allaitante.
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 3 février 1994 relatif à la prime à la vache allaitante, le pourcentage de "3 %" est remplacé par le pourcentage de "1 %".
Dans l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° Un § 4, rédigé comme suit, est inséré
" § 4. En 1993, le solde des droits à la prime de la réserve nationale non-octroyés en vertu des §§ 1er et 2, est octroyé
- aux producteurs dont la demande introduite conformément aux articles 3 et 4 fait l'objet d'une révision des droits de prime;
- aux producteurs ayant obtenu en application des articles 3 et 4 moins de 3,7 droits additionnels, à concurrence de la différence entre les droits additionnels demandés avec un maximum de 3,7 droits et les droits additionnels initialement octroyés."
2° Un § 5, rédigé comme suit, est inséré
"§ 5. En 1994, les droits à la prime de la réserve nationale sont octroyés aux producteurs disposant de moins de 7 droits à la prime, à concurrence de la différence entre leurs droits arrondis à l'unité supérieure et leurs droits au titre de la campagne 1994, pour autant qu'ils aient utilisés complètement leurs droits au titre des campagnes 1993 et 1994, sans diminution de ceux-ci par cession temporaire ou transfert définitif. Cet octroi est soumis à l'acceptation écrite du producteur."
L'article 8, § 2, premier alinéa du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant
"§ 2. Les demandes de transfert de droits à la prime doivent être introduites par lettre recommandée au plus tard le 31 août de l'année en cours auprès du bureau provincial du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture au moyen d'un formulaire officiel disponible à ce bureau."
Dans l'article 9 du même arrêté, le pourcentage de "10 %" est remplacé par le pourcentage de "1 %".
Dans l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° Dans le § 1er, 2e alinéa, les mots "auprès de son Bureau régional de l'Office national du lait et de ses dérivés" sont remplacés par les mots "auprès du bureau provincial du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture".
2° Dans le § 2, les mots "auprès du Bureau régional de l'Office national du lait et de ses dérivés" sont remplacés par les mots "auprès du bureau provincial du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture".
3° Le § 3 est complété par l'alinéa suivant
"Une copie du document d'identification des animaux déclarés doit être annexée au formulaire de demande".
4° Dans le § 4, 1er alinéa, les mots "prévu au § 3" sont remplacés par les mots "visé au § 2".
5° Le § 4, 2e alinéa, est remplacé par l'alinéa suivant
"Le demandeur doit, pendant cette période, faire savoir par écrit, dans les 10 jours ouvrables qui suivent l'événement, au bureau provincial du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, toute diminution du nombre déclaré de vaches allaitantes imputable à des circonstances naturelles de la vie du troupeau au sens de l'article 10, § 5 du règlement (CEE) n° 3887/92 ou à un cas de force majeure.".
Dans l'article 11, § 2 du même arrêté, les mots "ou au formulaire de demande visé à l'article 10, § 1er" sont ajoutés.
L'article 12 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant
"En ce qui concerne les campagnes 1993 et 1994, le Bureau d'intervention et de restitution belge est chargé du paiement des primes ainsi que du recouvrement des primes indûment payées."
Un article 12bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté
"Article. 12bis. A partir de la campagne 1995, l'Administration de la Gestion de la Production agricole du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture est chargée du paiement des primes ainsi que du recouvrement des primes indûment payées."
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994, à l'exception des articles 1er, 2-1° et 5-4° qui produisent leurs effets le 1er janvier 1993 et des articles 4, 5-3° et 8 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1995.
Bruxelles, le 6 mai 1996.
K. PINXTEN
Préambule
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
Vu la loi du 23 décembre 1970 portant approbation de la décision du 21 avril 1970 du Conseil des Ministres des Communautés européennes relative au remplacement des contributions financières des Etats membres par des ressources propres aux Communautés;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par la loi du 11 avril 1983 et par la loi du 29 décembre 1990;
Vu la loi du 6 août 1993 portant des dispositions sociales et diverses, notamment les articles 77 et 82;
Vu l'arrêté royal du 3 février 1995 portant coordination de la loi du 10 novembre 1967 portant création du Bureau d'intervention et de restitution belge;
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1994 relatif à la dissolution de l'Office national du lait et de ses dérivés et au transfert de ses biens, droits et obligations;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant création, organisation et fixation du cadre du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;
Vu l'arrêté royal du 3 février 1994 relatif à la prime à la vache allaitante, modifié par l'arrêté royal du 3 mai 1996;
Vu l'arrêté ministériel du 3 février 1994 relatif à la prime à la vache allaitante;
Vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 424/95 du 20 février 1995;
Vu le règlement (CEE) n° 3886/92 de la Commission du 23 décembre 1992 établissant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine et abrogeant les règlements (CEE) n° 1244/82 et (CEE) 714/89, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1850/95 du 26 juillet 1995;
Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3233/94 du 20 décembre 1994;
Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1648/95 du 6 juillet 1995;
Vu la concertation avec les Gouvernements rEACUT
E;gionaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans retard des mesures dans le secteur de la viande bovine afin d'assurer la continuité du financement de la prime à la vache allaitante,
Arrête