Legislator Jurisprudence & Législation
1996016097 BE

1996016097 26 AVRIL 1996. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 décembre 1995 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer.

3 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1996016097

Dans l'article 2ter inséré dans l'arrêté ministériel du 22 décembre 1995 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer par l'arrêté ministériel du 30 janvier 1996 et modifié par l'arrêté ministériel du 28 mars 1996, sont insérés les §§ 5 et 6, rédigés comme suit

"§ 5. Dans la période du 1er mai 1996 jusqu'au 30 juin 1996 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. VII, à l'exception de la zone VIIa, les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 300 ch et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 1996" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé dans ces zones au cours de ce voyage en mer.

La quantité de cabillauds est exprimée en poids vif.

§ 6. Dans la période du 1er mai 1996 jusqu'au 30 juin 1996 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. VII, à l'exception de la zone VIIa, les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 300 ch et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 1996" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé dans ces zones au cours de ce voyage en mer.

La quantité de cabillauds est exprimée en poids vif."

BE Justel 1996016097

Dans l'article 10ter inséré dans le même arrêté par l'arrêté ministériel du 30 janvier 1996 l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant

"Le permis de pêche spécial est délivré par le Service de la Pêche maritime à Ostende au propriétaire du bateau de pêche et est valable du 1er février 1996 au 31 mai 1996 inclus ou du 1er juin 1996 au 31 décembre 1996 inclus."

BE Justel 1996016097

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1996, à 24 heures.

Bruxelles, le 26 avril 1996.

K. PINXTEN

Préambule

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971 et 18 juillet 1973;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 1995 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 30 janvier 1996 et 28 mars 1996;

Vu le règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence, motivée par le fait que pour l'année 1996 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE;

Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de cabillauds peut être réalisé en instituant une répartition par jour de navigation des quotas disponibles dans les zones-ciem. VII, à l'exception de la zone VIIa,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →