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1996016077 BE

1996016077 19 MARS 1996. - Arrêté royal portant certaines dispositions relatives au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, en exécution du titre IV de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions sociales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-1996 et mise à jour au 28-11-2003).

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 1996016077

L'article 1er de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié par les arrêtés royaux du 23 décembre 1970 et 18 avril 1994, est complété comme suit

"6° par "directeur général" : le directeur général de l'Administration du statut social des indépendants du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture créé par arrêté royal du 28 novembre 1994 portant création organisation et fixation du cadre du personnel du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture."

BE Justel 1996016077

L'article 9 du même arrêté modifié par les arrêtés royaux du 18 mai 1981, 20 août 1983 et 25 janvier 1990 est complété par l'alinéa suivant

"Après que l'Institut national ait porté à la connaissance du travailleur indépendant son assujettissement à l'arrêté royal n° 38, il peut être renoncé à l'affiliation d'office par la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies

- l'intéressé n'exerce plus d'activité indépendante au moment où l'assujettissement à l'arrêté royal n° 38 est constaté;

- il résulte d'une enquête de l'Institut national que l'intéressé peut raisonnablement être considéré comme totalement insolvable;

- il n'y a pas de personne solidairement responsable, au sens de l'article 15, § 1er, de l'arrêté royal n° 38."

BE Justel 1996016077

Un article 60quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

"Article 60quater. En vue de l'application des sanctions visées à l'article 20, § 2ter de l'arrêté royal n° 38, le directeur général communique à la caisse d'assurances sociales en cause, par lettre recommandée à la poste, la décision imposant la sanction.

Lorsqu'une mise en demeure préalable a été envoyée à la caisse d'assurances sociales, celle-ci dispose de trente jours pour faire connaître ses remarques éventuelles avant que la décision imposant la sanction lui soit communiquée.

La caisse en cause doit procéder au paiement du montant de la sanction avant la fin du trimestre civil qui suit celui au cours duquel la décision a été signifiée.

Sous peine de nullité, le recours prévu à l'article 20, § 2ter, alinéa 7, de l'arrêté royal n° 38 doit être introduit auprès du Ministre par lettre recommandée à la poste dans les quinze jours de la notification de la décision par le directeur général. Une copie du recours doit être envoyée en même temps par la caisse au directeur général.

Le Ministre communique sa décision à la caisse en cause, par lettre recommandée à la poste, dans les soixante jours de l'envoi du recours, faute de quoi il est censé accepter le recours introduit par la caisse."

CHAPITRE II. - Tarif des honoraires et frais pour experts médicaux désignés dans les litiges relatifs aux allocations familiales pour travailleurs indépendants. (Abrogé) <AR 2003-11-14/39, art. 5, 002; En vigueur : 01-12-2003>

BE Justel 1996016077

Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 1er juillet 1992 pris en exécution du chapitre III du titre III de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, relatif à la cotisation unique à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants

"Article 6bis. Pour autant que la cotisation proprement dite ait été payée en totalité, il peut être renoncé en tout ou en partie au paiement des majorations visées à l'article 6

1° lorsque le débiteur peut faire état d'un cas de force majeure;

2° dans d'autres cas dignes d'intérêt.

Pour être recevable, la demande de renonciation au paiement des majorations doit être introduite à la caisse d'assurances sociales à laquelle la société est affiliée. La caisse d'assurances sociales transmet immédiatement cette demande à l'Institut national. Cet Institut statue sur la renonciation et communique sa décision à la caisse d'assurances sociales concernée."

BE Justel 1996016077

Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 15 mars 1993 pris en exécution du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, relatif à l'instauration d'une cotisation annuelle à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants

"Article 8bis. Pour autant que la cotisation proprement dite ait été payée en totalité, il peut être renoncé en tout ou en partie au paiement des majorations visées à l'article 93 de la loi

1° lorsque le débiteur peut faire état d'un cas de force majeure;

2° dans d'autres cas dignes d'intérêt.

Pour être recevable, la demande de renonciation au paiement des majorations doit être introduite à la caisse d'assurances sociales à laquelle la société est affiliée. La caisse d'assurances sociales transmet immédiatement cette demande à l'Institut national. Cet Institut statue sur la renonciation et communique sa décision à la caisse d'assurances sociales concernée."

CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales.

BE Justel 1996016077

Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 1996.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions sociales, notamment le titre IV;

Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment l'article 10, § 2, 5°, inséré par la loi du 14 décembre 1989 et modifié par la loi du 20 décembre 1995, et l'article 20, § 4bis, inséré par la loi du 20 décembre 1995;

Vu la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, notamment l'article 982, modifié par la loi du 26 juin 1992;

Vu la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales pour travailleurs indépendants, notamment l'article 4bis, inséré par la loi du 20 décembre 1995;

Vu la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, notamment l'article 79, 5°, inséré par la loi du 20 décembre 1995;

Vu la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, notamment l'article 94, 10°, inséré par la loi du 20 décembre 1995;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment l'article ler, modifié par les arrêtés royaux du 23 décembre 1970 et 18 avril 1994, et l'article 9, modifié par les arrêtés royaux du 18 mai 1981, 20 août 1983 et 25 janvier 1990;

Vu l'arrêté royal du ler juillet 1992 pris en exécution du chapitre III du titre III de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, relatif à la cotisation unique à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1993 pris en exécution du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, relatif à l'instauration d'une cotisation annuelle à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 décembre 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il faut immédiatement prendre les mesures nécessaires afin d'exécuter les dispositions du titre IV de la loi 20 décembre 1995 portant des dispositions sociales, qui entrent en vigueur le 1er janvier 1996;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises e(BR)t de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 14-11-2003 publié le 28-11-2003

Article modifié : 4-5

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