1996016076 25 MARS 1996. - Arrêté ministériel fixant les conditions particulières d'agrément des organismes de contrôle en matière de production intégrée pour fruits à pépins, ainsi que pour 1996 la date limite d'introduction d'une demande par le producteur. (NOTE : Abrogé pour la Région flamande par AM 2003-02-13/49, art. 4; En vigueur : 01-01-2003) (NOTE : Abrogé pour la Région wallone par ARW 2004-04-29/64, art. 8; En vigueur : 17-10-2004) (NOTE : Consultation des versions antérie
Texte législatif (4 Articles)
Au moment de l'introduction de la demande auprès de l'Administration de la Qualité des Matières premières et du Secteur végétal (DG 4), le candidat organisme de contrôle précisera les points suivants
1° son expérience utile et ses références en matière de contrôle dans le secteur agricole et horticole;
2° ses installations et les équipements appropriés permettant l'exécution de toutes les activités utiles en relation avec les contrôles nécessaires.
L'organisme de contrôle disposera en Belgique d'un bureau à partir duquel les contrôles des producteurs belges sont organisés et où restera disponible le registre complet des contrôles effectués;
3° l'identité du personnel chargé des inspections.
L'identification de ce personnel sera jointe à la demande ainsi que sa formation (photocopie du diplôme et attestation des formations recues).
Ce personnel devra posséder au moins un diplôme d'études supérieures en agriculture ou horticulture ainsi que connaître à un niveau approfondi et pratique les techniques de production intégrée pour fruits à pépins.
Cette connaissance sera établie lors d'un examen organisé par la DG4 en présence d'au moins deux ingénieurs du Ministère spécialisés en culture fruitière.
Ce personnel, si possible permanent, disposera d'un contrat lui assurant son emploi pour plus de douze mois au minimum. Une copie de ce contrat sera jointe à la demande.
La rémunération du personnel chargé des activités de contrôle ne peut pas dépendre directement du nombre d'inspections effectuées ni en aucune manière de leurs résultats;
4° l'identification de la personne physique responsable de l'ensemble des contrôles réalisés;
5° son indépendance, son impartialité et son intégrité.
L'organisme de contrôle et son personnel ne doivent être soumis à aucune pression commerciale, financière ou autre pouvant influencer leur jugement.
Des procédures doivent être mises en oeuvre pour assurer que des personnes ou organismes extérieurs à l'organisme de contrôle ne puissent pas influencer les résultats des inspections effectuées. L'organisme de contrôle doit être indépendant de toutes les parties concernées.
L'organisme de contrôle et son personnel responsable de la réalisation des inspections ne doivent pas être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur ou l'utilisateur de l'objet soumis à inspection, ni le représentant autorisé d'aucune de ces parties.
Outre les obligations stipulées dans l'arrêté royal du 22 janvier 1996 relatif à l'agrément de la méthode de production intégrée pour fruits à pépins et des producteurs qui la pratiquent, l'organisme de contrôle agréé est tenu
1° de signaler immédiatement au Service Qualité des végétaux et Protection des plantes de la DG4 toute modification quant à l'identité et aux qualifications de son personnel chargé d'effectuer les inspections chez les producteurs ou quant à l'identité de la personne physique responsable des contrôles;
2° de fournir au même service officiel chaque année pour le premier mars une liste à jour des producteurs enregistrés et agréés ainsi que ceux en cours d'une première année d'agrément.
Cette liste comprendra les données minimales d'identification de chaque producteur à savoir
* le numéro de producteur attribué par la criée ou à défaut le numéro d'immatriculation délivré par le Service Qualité des végétaux et Protection des plantes de la DG4,
* le nom en majuscules et le prénom du producteur ou du responsable s'il s'agit d'une société, son adresse ainsi que, s'il y a lieu, son numéro de téléphone et de fax;
3° de présenter sur simple demande du Service Qualité des végétaux et Protection des plantes de la DG4 un registre tenu à jour des contrôles effectués, registre contenant les données mentionnées à l'article 4, 5° de l'arrêté royal du 22 janvier 1996 relatif à l'agrément de la méthode de production intégrée pour fruits à pépins et des producteurs qui la pratiquent.
Si ces données sont informatisées, des procédures seront mises en oeuvre pour protéger l'intégrité des données et en maintenir la sauvegarde.
Pour l'année 1996, la date limite d'introduction auprès d'un organisme de contrôle d'une demande d'enregistrement ou d'agrément d'un producteur, relative à la méthode de production intégrée pour fruits à pépins, est fixée à trente jours à compter de la date d'envoi de l'agrément à l'organisme de contrôle.
Pour l'année 1996, par dérogation à l'article 2, 2° du présent arrêté, la liste, visée dans cet alinéa, doit être introduite auprès du Service Qualité des végétaux et Protection des plantes de la DG4 au plus tard quarante-cinq jours après l'envoi de l'agrément à l'organisme de contrôle.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 25 mars 1996.
K. PINXTEN
Préambule
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
Vu l'arrêté royal du 22 janvier 1996 relatif à l'agrément de la méthode de production intégrée pour fruits à pépins et des producteurs qui la pratiquent et en particulier les articles 3, 4 et 10, alinéa 2,
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de préciser sans retard les conditions d'agrément des organismes chargés de contrôler la méthode de production intégrée pour fruits à pépins ainsi que pour 1996 la date limite d'introduction d'une demande d'agrément ou d'enregistrement par les producteurs de fruits à pépins,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté région wallonne du 29-04-2004 publié le 07-10-2004
Article modifié : ABROGATION
Arrêté ministériel du 13-02-2003 publié le 07-03-2003
Article modifié : ABROGATION