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1996016056 BE

1996016056 4 MARS 1996. - Arrêté royal fixant les conditions d'octroi des subsides à la recherche scientifique et technique à finalité agricole pour l'exercice 1996.

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1996016056

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles en 1996, le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions peut octroyer à des personnes physiques ou morales des subsides pour des recherches scientifiques ou techniques à finalité agricole.

BE Justel 1996016056

Les thèmes de recherche considérés comme prioritaires pour l'octroi de subsides sont ceux qui ont été approuvés par le Conseil d'Administration de l'Institut pour l'Encouragement de la Recherche scientifique dans l'Industrie et l'Agriculture en sa séance du 27 juin 1995.

BE Justel 1996016056

§ 1er. Les demandes de subsides prises en compte sont celles qui ont été introduites auprès de l'Institut pour l'Encouragement de la Recherche scientifique dans l'Industrie et l'Agriculture, en réponse à l'enquête lancée par l'Institut le 4 juillet 1995.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, d'autres demandes de subsides peuvent être prises en compte lorsqu'elles concernent des projets qui, à la fois

- répondent à des besoins urgents de recherche, et

- répondent à une demande explicite du Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions.

BE Justel 1996016056

§ 1er. Le taux moyen de subsidiation de l'ensemble des projets subsidiés ne peut pas dépasser 80 %.

§ 2. Un maximum de 50 % des crédits budgétaires disponibles peut être réservé pour des demandes de subsides avec un taux de subsidiation de plus de 80 %.

§ 3. Un taux de subsidiation de plus de 80 % peut être appliqué uniquement à des projets qui

- viennent en soutien d'une initiative prioritaire du gouvernement ou du Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions, ou

- s'inscrivent dans le cadre de dispositions réglementaires prises ou à prendre, ou

- visent à l'établissement de normes, ou

- ont pour objet l'amélioration de la qualité des produits, ou

- ont un caractère particulièrement innovant, ou

- visent à sauvegarder la compétitivité des entreprises, notamment par une diminution des prix de revient au niveau des exploitations agricoles et horticoles.

§ 4. L'autorité fédérale est propriétaire des résultats de recherches des projets qui bénéficient d'un taux de subsidiation de plus de 80 %.

§ 5. Le taux de subsidiation des projets non visés au § 3 doit se situer entre 40 et 80 % du budget des recherches.

§ 6. Un cofinancement est tout financement qui ne provient pas du budget du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, à l'exception des crédits variables inscrits dans les actions des Fonds budgétaires dudit Ministère, dans la mesure où le projet de recherche s'inscrit dans les actions de ces Fonds.

§ 7. La subsidiation de la recherche scientifique fera l'objet d'une évaluation, notamment pour ce qui concerne l'application des dispositions du présent article.

BE Justel 1996016056

§ 1er. Il est institué un Comité provisoire d'évaluation qui est composé des membres du Conseil d'Administration de l'Institut pour l'Encouragement de la Recherche scientifique dans l'Industrie et l'Agriculture, dont les noms suivent

- M. L. Martens, professeur ordinaire à la R.U.G.;

- M. A. Masure, chargé d'études à l'Alliance agricole belge;

- M. E. Persoons, professeur ordinaire à l'U.C.L.;

- M. A. Thonon, conseiller scientifique auprès des U.P.A.;

- M. W. Vandepitte, membre du Comité directeur du Belgische Boerenbond;

- M. C. Crohain, commissaire du Gouvernement.

§ 2. Le Comité provisoire d'évaluation choisit son Président parmi ses membres.

BE Justel 1996016056

Les propositions d'octroi de subsides sont soumises au Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions par le Directeur général de la Recherche et du Développement, sur avis favorable du Comité provisoire d'Evaluation.

BE Justel 1996016056

§ 1. Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions peut accorder des avances sur les subsides. Le solde, soit 10 % du subside, n'est mis en liquidation qu'après justification de l'emploi de l'entièreté de ces subsides.

§ 2. En cas d'arrêt anticipé d'un projet, la partie non utilisée des avances est remboursée au Trésor.

BE Justel 1996016056

L'octroi d'un subside donne lieu à l'établissement d'une convention entre l'Etat, représenté par le Directeur général de la Recherche et du Développement, et les bénéficiaires.

BE Justel 1996016056

Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 24 novembre 1995 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1996;

Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, notamment l'article 12 et les articles 55 à 58;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 portant organisation du contrôle administratif et budgétaire;

Vu l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, tel que modifié par la loi du 7 juin 1994;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 décembre 1995;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 février 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Vu la nécessité d'assurer la continuité des recherches concernées;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

Nous avons arrêté et arrêtons

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