Legislator Jurisprudence & Législation
1996015186 BE

1996015186 20 NOVEMBRE 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1995 relatif à l'agrément, l'octroi d'allocations et la subsidiation de personnes, d'organisations non gouvernementales et de fédérations en matière d'envoi de coopérants ONG.

6 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1996015186

L'article 7, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 mars 1995 relatif à l'agrément, l'octroi d'allocations et la subsidiation de personnes, d'organisations non gouvernementales et de fédérations en matière d'envoi de coopérants ONG, est remplacé par les dispositions suivantes

"Chaque fédération agréée a droit chaque année au remboursement des coûts salariaux et des frais de fonctionnement pour 3 (trois) membres du personnel.

Il y a lieu d'entendre par coûts salariaux l'ensemble des dépenses auxquelles les fédérations sont soumises par les lois et les règlements en leur qualité d'employeurs du secteur privé.

Les frais à prendre en considération par membre du personnel et par année ne peuvent dépasser les montants de 1 500 000 FB (un million cinq cent mille) au titre de coût salarial et de 250 000 FB (deux cent cinquante mille) au titre de frais de fonctionnement.

Au titre de la subsidiation des coûts salariaux et des frais de fonctionnement à prendre en considération, il sera attribué au début de chaque année un montant de 1 750 000 FB (un million sept cent cinquante mille) par membre du personnel diminué du montant non justifié du subside de l'année précédente.".

BE Justel 1996015186

L'article 12 de l'arrêté royal du 28 mars 1995 relatif à l'agrément, l'octroi d'allocations et la subsidiation de personnes, d'organisations non gouvernementales et de fédérations en matière d'envoi de coopérants ONG, est remplacé par le texte suivant

"§ 1er. Pendant la durée de l'agrément, les coopérants ONG ont droit

1° à une prime de naissance d'un montant égal, aux mêmes conditions et dans les mêmes limites que les agents de l'Etat en Belgique;

2° à une prime d'adoption d'un montant égal, aux mêmes conditions et dans les mêmes limites que les agents de l'Etat en Belgique;

3° aux allocations familiales d'un montant égal, aux mêmes conditions et dans les mêmes limites que les agents de l'Etat en Belgique;

4° à tous les autres avantages qui pourraient être accordés aux agents de l'Etat en application des lois coordonnées sur les allocations familiales.

§ 2. Pendant la durée de l'agrément, les coopérants ONG bénéficient du droit au remboursement des frais de scolarité dans le pays en voie de développement avec un maximum de 60 000 (soixante mille) francs par année et par enfant fréquentant le réseau d'enseignement primaire ou secondaire et bénéficiaire des allocations familiales dans le cadre du présent arrêté.

§ 3. Pendant la durée de leur agrément, les coopérants ONG bénéficient du régime de sécurité sociale prévu par la loi du 17 juillet 1963 comme modifiée à ce jour et en ce compris les modifications ultérieures, relative à la sécurité sociale d'outre mer. Les cotisations se rapportant aux art. 14 et 15 de la loi précitée du 17 juillet 1963 sont fixées à 3 750 (trois mille sept cent cinquante) francs par mois et par coopérant ONG à temps plein et à 2 625 (deux mille six cent vingt cinq) francs par coopérant ONG à mi-temps.

Les modalités de cette affiliation sont fixées par des conventions conclues entre le Ministre et l'Office de Sécurité Sociale d'Outre Mer.

§ 4. Les coopérants ONG agréés et les membres de leur famille bénéficient pendant la durée de leur agrément d'une assurance pour soins de santé conclue auprès de l'Office de Sécurité Sociale d'OutreMer.

§ 5. Les coopérants ONG agréés sont assurés pendant la durée de leur agrément contre les dommages résultant d'accidents de travail ou d'accidents de la vie privée selon les conditions fixées par les conventions avec l'Office de Sécurité Sociale d'Outre-Mer.

§ 6. Les coopérants ONG agréés et les membres de leur famille bénéficient, pendant la durée de leur séjour outre-mer, d'une assurance rapatriement en cas de maladie ou d'accident.".

BE Justel 1996015186

A l'article 22 de l'arrêté royal du 28 mars 1995 relatif à l'agrément, l'octroi d'allocations et la subsidiation de personnes, d'organisations non gouvernementales et de fédérations en matière d'envoi de coopérants ONG, les mots "au moment de son entrée en vigueur" sont remplacés par "depuis son entrée en vigueur" et les mots "de volontaires et" sont insérés entre "en qualité" et "de coopérants ONG".

BE Justel 1996015186

L'article 23 de l'arrêté royal du 28 mars 1995 relatif à l'agrément, l'octroi d'allocations et la subsidiation de personnes d'organisations non gouvernementales et de fédérations en matière d'envoi de coopérant ONG, est remplacé par la disposition suivante

"Les organisations agréées en qualité d'organisations d'envoi ainsi que les fédérations agréées conservent leur agrément si celui-ci est intervenu après le 1er juillet 1991. Le présent arrêté leur est applicable."

BE Justel 1996015186

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994, à l'exception de l'article 12, § 1er, 2° et 4°, comme modifié par cet arrêté, qui produit ses effets le 1er janvier 1997 et du § 3 qui produit ses effets le 1er janvier 1995.

BE Justel 1996015186

Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 novembre 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement,adjoint au Premier Ministre,

R. MOREELS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991;

Vu la loi-programme du 24 décembre 1993, notamment les articles 49 et 51;

Vu l'arrêté royal du 28 mars 1995 relatif à l'agrément, l'octroi d'allocations et la subsidiation de personnes, d'organisations non gouvernementales et de fédérations en matière d'envoi de coopérants ONG, notamment les articles 7, 12, 22 et 23;

Vu l'arrêté royal du 2 avril 1991 relatif à l'agrément de fédérations des organisations non gouvernementales en matière de coopération au développement;

Vu l'arrêté royal du 1er septembre 1992 relatif à la subsidiation des coûts salariaux et des frais de fonctionnement des fédérations agréées des organisations non gouvernementales en matière de coopération au développement, notamment l'article 1er;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 25 juillet 1995;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 octobre 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que l'arrêté royal du 1er septembre 1992 relatif à la subsidiation des coûts salariaux et des frais de fonctionnement des fédérations agréées des organisations non gouvernementales en matière de coopération au développement détermine le mode de calcul des subsides auxquels peuvent prétendre toutes les fédérations agréées d'ONG en matière de coopération au développement;

Considérant qu'à la suite de l'annulation de l'arrêté royal du 12 mars 1991 relatif à l'agrément, l'octroi d'allocations et la subsidiation de personnes, d'organisations non gouvernementales et de fédérations en matière d'envoi de coopérants ONG et de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 28 mars 1995 relatif au même objet, il y a lieu sans délai, dans un souci de sécurité juridique, de transposer les dispositions de l'arrêté royal du 1er septembre 1992 dans l'arrêté royal du 28 mars 1995 relatif à l'agrément, l'octroi d'allocations et la subsidiation de personnes, d'organisations non gouvernementales et de fédérations en matière d'envoi de coopérants ONG;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement et de l'avis de Nos Ministres qui e

n ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

Le présent projet d'arrêté royal procède à la réfection de l'arrêté royal du 28 mars 1995 relatif à l'agrément, l'octroi d'allocations et la subsidiation de personnes, d'organisations non gouvernementales et de fédérations en matière d'envoi de coopérants ONG, qui lui-même remplace celui du 12 mars 1991 ayant le même objet mais qui fut annulé par un arrêt de la Section d'Administration du Conseil d'Etat.

La raison d'être d'une modification aussi rapide de l'arrêté royal de 1995 s'explique notamment par les considérations développées ci-après. Un bref historique des rétroactes de cette affaire s'impose néanmoins.

En date du 12 mars 1991, Votre Majesté a signé un arrêté royal instaurant un nouveau statut appelé Statut des Coopérants ONG et remplaçant celui des Volontaires mis en place dans le courant des années 1960.

Cette réglementation prévoyait notamment le remboursement par le Trésor des coûts salariaux et des frais de fonctionnement pour six membres du personnel des Fédérations des ONG, organes de concertation qui constituent l'interlocuteur des organisations d'envoi à l'égard des Pouvoirs publics.

S'agissant des coûts salariaux, la prise en charge devait s'opérer en tenant compte du traitement d'un fonctionnaire de même niveau et de même ancienneté, avec le barème de secrétaire d'administration comme maximum.

Pour les frais de fonctionnement, un maximum de 250 000 francs était admis au remboursement.

Face aux problèmes pratiques que l'Administration a rencontrés dès le départ dans la mise en oeuvre des dispositions visées ci-dessus, votre précédent Ministre de la Coopération au Développement vous a soumis un projet d'arrêté royal simplifiant la procédure de remboursement des coûts salariaux et des frais de fonctionnement des fédérations en les fixant respectivement et forfaitairement à 1 500 000 francs et à 350 000 francs par personne (ces deux montants étant liés à l'index).

Votre Majesté a signé cet Arrêté, en date du 1er septembre 1992.

Suite à une procédure de recours entamée par une organisation d'envoi, l'arrêté royal du 12 mars 1991 a été annulé par la Section d'Administration du Conseil d'Etat.

D'un point de vue juridique, cet Arrêt a rétabli l'ordonnancement juridique tel qu'il existait à la veille de l'émission de l'acte attaqué.

Cela signifiait notamment le retour à l'arrêté royal du 24 septembre 1964 organisant le statut des volontaires, lequel était abrogé par l'arrêté royal du 12 mars 1991.

L'arrêté royal du 1er septembre 1992, qui se référait expressément à celui du 12 mars 1991 et trouvait son fondement dans celui-ci, a très logiquement été, lui aussi, privé de toute valeur juridique.

Dans le souci de remédier au plus vite à l'insécurité juridique résultant de cette annulation, votre Ministre de l'époque soumit à votre signature un nouveau texte répondant aux remarques du Conseil d'Etat. Ce texte adaptait donc le préambule de l'arrêté attaqué, mais il reprenait pour le surplus quasi in extenso toutes les dispositions du corps de l'arrêté royal annulé.

En date du 28 mars 1995, Votre Majesté a bien voulu apposer sa signature sur ce nouveau projet.

Ne différant de celui de 1991 que par son préambule, cet arrêté pose aujourd'hui les mêmes difficultés d'application que celles évoquées ci-dessus.

C'est la raison pour laquelle, nous Vous soumettons un projet modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1995 y insérant entre autres des dispositions analogues à celles qui figuraient dans celui du 1er septembre 1992.

Le montant des frais de fonctionnement est cependant maintenu au niveau fixé par l'arrêté royal du 28 mars 1995.

Nous avons également jugé opportun de Vous proposer certaines d'autres adaptations du texte de 1995 afin de le rendre plus conforme à l'esprit et à la philosophie prônés par ses auteurs en ce qui concerne plus spécifiquement les interventions du Trésor à l'égard des familles.

Le Rapport au Roi précédant l'arrêté royal de 1991 précisait en effet que "les coopérants ONG ont droit aux allocations élémentaires accordées par l'Etat à ses fonctionnaires telles que les primes de naissance et les allocations familiales".

Dans ce texte, les mots "telles que" laissaient supposer que l'intention des auteurs du texte n'était certes pas de limiter ces avantages aux seuls d'entre eux expressément énumérés mais qu'ils envisageaient plutôt d'assimiler en cette matière, les coopérants ONG aux agents de l'Etat.

Nous proposons donc d'introduire en faveur des coopérants ONG, une disposition particulière concernant l'octroi de la prime d'adoption dont bénéficient actuellement les agents de l'Etat.

Tenant compte également des modifications ultérieures qui pourraient être apportées aux lois sur les allocations familiales, nous avons également jugé opportun de prévoir un paragraphe supplémentaire accordant, sans autre formalité, tous les autres avantages qui seraient ultérieurement accordés aux agents de l'Etat dans ce domaine.

Une autre adaptation, que nous Vous soumettons concerne l'article 22 de l'arrêté royal du 28 mars 1995.

Elle vise à faire bénéficier les personnes agréées en qualité de volontaire (statut du 24 septembre 1964 à nouveau en vigueur depuis l'arrêt d'annulation du Conseil d'Etat) de l'effet rétroactif prévu par l'arrêté royal du 28 mars 1995.

L'article 22 cité ci-dessus limitait en effet la rétroactivité aux seules personnes qui au moment de son entrée en vigueur, prestaient des services en qualité de coopérant ONG.

Une dernière adaptation vise l'article 23 du même arrêté et prévoit le maintien de l'agrément en faveur des fédérations à l'instar de ce qui était prévu pour les organisations d'envoi.

Enfin, la date d'entrée en application du bénéfice de la prime d'adoption et de tous les autres avantages qui seraient octroyés aux coopérants ONG, dans le cadre des lois coordonnées portant sur les allocations familiales, est fixée au 1er janvier 1997, étant donné que l'effet de l'Arrêté Royal du 24 décembre 1993 relatif à la modération salariale viendra à échéance le 31 décembre 1996.

La révision des cotisations à l'Office de Sécurité Sociale d'Outre Mer (article 12, § 3, du projet) n'entrera en vigueur que le 1er janvier 1995 puisque c'est à cette date que cet Office a revu ses barèmes.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux

et très fidèles serviteurs.

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, adjoint au Premier Ministre,

R. MOREELS.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →