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1996015170 BE

1996015170 12 OCTOBRE 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 avril 1967 portant statut du personnel de la coopération avec les pays en voie de développement.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1996015170

L'article 19 de l'arrêté royal du 10 avril 1967 portant statut du personnel de la coopération avec les pays en voie de développement, est remplacé par la disposition suivante

"Art. 19. Les agents peuvent aussi pour les besoins de la coopération, être appelés en mission en Belgique en vue d'y remplir certaines tâches temporaires ou effectuer un recyclage auprès de l'administration de la coopération ou d'autres institutions ou organismes belges.

A titre exceptionnel, ils peuvent également, toujours pour les besoins de la coopération, être appelés à exercer temporairement leurs fonctions auprès de missions diplomatiques ou d'organismes internationaux ou régionaux situés hors des pays en voie de développement.

Les missions visées par le présent article sont décidées par le Ministre ou ses délégués qui en fixent la date de début et de fin.".

BE Justel 1996015170

Un article 120bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

"Art. 120bis. Les dispositions des articles 117 et 120 ne s'appliquent pas au traitement de base des agents visés à l'article 19, alinéa 2.

Le traitement de base de ces agents est dû en francs belges et payé mensuellement en Belgique.

Ces agents bénéficient en outre des indemnités de poste attribuées aux agents de la carrière du Service extérieur du Ministère des Affaires étrangères pour l'exercice de fonctions similaires. Ces indemnités sont déterminées et précisées dans chaque cas par la Ministre.".

BE Justel 1996015170

L'article 136 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 mars 1991, est complété par l'alinéa suivant

"Les agents visés à l'article 19, alinéa 2, bénéficient également, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille, de la gratuité du logement dans les limites et conditions précisées dans chaque cas par le Ministre.".

BE Justel 1996015170

Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 octobre 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement adjoint au Premier Ministre,

R. MOREELS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1967 portant statut du personnel de la coopération avec les pays en voie de développement, notamment les articles 19 et 136, inséré par l'arrêté royal du 18 mars 1991;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 24 juillet 1991;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 2 mars 1993;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 2 mars 1993;

Vu le protocole n° 43/1 du Comité de secteur I, administration générale, daté du 25 juillet 1994;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement,

Nous avons arrêté et arrêtons

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