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1996015082 BE

1996015082 22 MAI 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 avril 1974 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la carrière de l'Administration centrale, de la carrière du Service extérieur et de la carrière de Chancellerie du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-07-1996 et mis à jour au 29-07-1997)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1996015082

L'article 1 de l'arrêté royal du 10 avril 1974 fixant les échelles des grades prticuliers de la carrière de l'Administration centrale, de la carrière du Service extérieur et de la carrière de Chancellerie du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement, est remplacé par la disposition suivante

BE Justel 1996015082

L'échelle de traitement de chacun des grades particuliers de la carrière de l'Administration centrale du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement, est fixée comme suit

Personnel administratif soumis au statut des agents de l'Etat.

a) administrateur directeur general 16/1

b) medecin en chef directeur 13/4

c) conseiller heraldique 13/2

d) archiviste 13/2

e) medecin chef de service 11/6

f) bibliothecaire (rang 26)

618 141 - 953 722

3/1 x 10 072

1/2 x 11 686

1/2 x 15 578

2/2 x 26 852

9/2 x 24 933

(Cl. 23 a. - Niv. 2+ - G.A.)

g) cryptographe (rang 30)

513 690 - 686 188

3/1 x 5 595

5/2 x 8 837

8/2 x 13 941

(Cl. 18 a. - Niv. 3 - G.A.)

Le traitement de cryptographe (rang 30) comptant 9 ans d'ancienneté de grade, est fixé dans l'échelle de traitement spéciale.

584 375 - 792 604

3/1 x 8 733

4/2 x 10 655

10/2 x 13 941

(Cl. 18 a. - Niv. 3 - G.A.)

Le cryptographe (rang 30) qui compte au moins 12 ans d'ancienneté de grade peut obtenir dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement spéciale.

737 728 - 947 547

3/1 x 8 733

4/2 x 10 655

10/2 x 14 100

(Cl. 18 a. - Niv. 3 - G.A.)

CHAPITRE II. - Dispositions pécuniaires particulières.

BE Justel 1996015082

§ 1. Pour les agents nommés d'office dans un nouveau grade créé en vertu de l'arrêté royal du 22 mai 1996 modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat et portant simplification de la carrière de certains agents de l'Administration centrale, de la carrière du Service extérieur et de la carrière de Chancellerie du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement, le traitement est fixé dans l'échelle de traitement qui, d'après le tableau annexé au présent arrêté, correspond à l'échelle du grade créé.

§ 2. L'agent nommé au grade d'ouvrier spécialiste revêtu auparavant du grade rayé d'ouvrier sélectionné principal B et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement R32 fixée comme suit

529 269 - 713 287

3/1 x 5 595

5/2 x 11 141

8/2 x 13 941

(Cl. 18 a. - Niv. 3. - G.A.)

BE Justel 1996015082

Les échelles de traitement attachées aux grades particuliers repris ci-après, sont fixées comme suit

Cryptographe adjoint

513 690 - 686 188

3/1 x 5 595

5/2 x 8 837

8/2 x 13 941

(Cl. 18 a. - Niv. 3 - G.A.)

Cryptographe

584 375 - 792 604

3/1 x 8 733

4/2 x 10 655

10/2 x 13 941

(Cl. 18 a. - Niv. 3 - G.A.)

Chef cryptographe

737 728 - 947 547

3/1 x 8 733

4/2 x 10 655

10/2 x 14 100

(Cl. 18 a. - Niv. 3 - G.A.)

BE Justel 1996015082

Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 mai 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires étrangères,

E. DERYCKE

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

ANNEXE.

Art. N. Tableau de conversion des grades rayés et des échelles de traitement y liées.

Grade raye Echelle de Grade cree Echelle de

traitement traitement

liee au grade raye liee au grade

cree

Personnel administratif

[analyste de biologie 24/2 analyste en 28/3]

clinique biologie clinique

principal

<AR 1997-06-18/33, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1994>

chef cryptographe 35/2 cryptographe 737 728 - 947 547

3/1 x 8 733

4/2 x 10 655

10/2 x 14 100

cryptographe 34/2 cryptographe 584 375 - 792 604

3/1 x 8 733

4/2 x 10 655

10/2 x 13 941

chef cryptographe 32/3 cryptographe 513 690 - 686 188

adjoint 3/1 x 5 595

5/2 x 8 837

8/2 x 13 941

Personnel de maitrise, de metier et de service

Niveau 3

contremaitre 34/1 ouvrier 30J

adjoint B specialiste

ouvrier 529 269 - 713 287 ouvrier 30E

selectionne 3/1 x 5 595 specialiste

principal B 5/2 x 11 141

8/2 x 13 941

ouvrier 30/3 ouvrier 30D

selectionne B specialiste

Niveau 4

premier ouvrier 44/1 ouvrier qualifie 42E

specialiste A 44/3

ouvrier qualifie B 42/3 ouvrier qualifie 42C

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 mai 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires étrangères,

E. DERYCKE

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, notamment l'article 4, 2°, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1994;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1974 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la carrière de l'Administration centrale, de la carrière du Service extérieur et de la carrière de Chancellerie du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1975, 14 novembre 1975, 3 novembre 1977, 19 octobre 1979, 14 octobre 1980, 11 mai 1989, 18 avril 1991, 21 août 1992, 15 juillet 1993 et 25 février 1994;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1994 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 2, 3 et 4, notamment le chapitre 13;

Vu le protocole n° 61/1 dans lequel sont consignées les conclusions des négociations menées au sein du Comité de secteur I;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Administration centrale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 21 mars 1995;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 janvier 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 23 janvier 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire, dans l'intérêt des agents concernés, que leurs droits pécuniaires individuels puissent être fixés sans délai;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 18-06-1997 publié le 29-07-1997

Article modifié : ANN.

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