1996015080 22 MAI 1996. - Arrêté royal modifiant en ce qui concerne le Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat et portant simplification de la carrière de certains agents de l'administration centrale, de la carrière du Service extérieur et de la carrière de Chancellerie du Ministère des Affai
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
§ 1er. Au Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement est créé, le grade suivant
Personnel administratif
au rang 26 : bibliothécaire.
§ 2. Au Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement les grades suivants sont rayés
Personnel administratif
au rang 11 : archiviste adjoint;
[au rang 24 : analyste de biologie clinique (grade supprime);]
au rang 34 : secretaire;
au rang 32 : commis comptable;
au rang 43 : chef expeditionnaire.
Personnel de maitrise, de metier et de service
au rang 34 : contremaitre adjoint B;
au rang 32 : ouvrier selectionne principal B;
au rang 30 : electricien specialiste
ouvrier selectionne A;
ouvrier selectionne B;
au rang 44 : chef cuisinier;
premier ouvrier specialiste A;
au rang 43 : premier ouvrier specialiste;
premier ouvrier A;
au rang 42 : ouvrier qualifie B;
chef ouvrier;
cuisinier;
au rang 41 : ouvrier qualifie A;
aide de laboratoire;
au rang 40 : manoeuvre B.
<AR 1997-06-18/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1994>
§ 1er. Au Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement est créé, le grade suivant
au rang 30 : cryptographe.
§ 2. Au Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement les grades suivants sont rayés
au rang 35 : chef cryptographe;
au rang 34 : cryptographe;
au rang 32 : cryptographe adjoint.
§ 1er. Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé " II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif " et sous l'intitulé " I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A, Personnel administratif ", sont insérés les grades suivants
au rang 26 : bibliothécaire (Affaires étrangères);
au rang 30 : cryptographe (Affaires étrangères).
Au même tableau et sous les mêmes intitulés sont insérés sous la rubrique " grades rayés ", les grades suivants
au rang 11 : archiviste adjoint;
au rang 24 : analyste de biologie clinique;
au rang 35 : chef cryptographe (Affaires etrangeres)
au rang 34 : cryptographe (Affaires etrangeres);
secretaire;
au rang 32 : cryptographe-adjoint (Affaires etrangeres)
commis comptable;
au rang 43 : chef expeditionnaire.
§ 2. Au même tableau, dans la section B, Personnel de maîtrise, de métier et de service sont insérés, sous la rubrique " Grades rayés ", les grades suivants
au rang 34 : contremaitre adjoint B;
au rang 32 : ouvrier selectionne principal B;
au rang 30 : ouvrier selectionne B;
electricien specialiste;
ouvrier selectionne A;
au rang 44 : chef cuisinier
premier ouvrier specialiste A
au rang 43 : premier ouvrier specialiste;
premier ouvrier A
au rang 42 : ouvrier qualifie B
chef ouvrier
cuisinier;
au rang 41 : ouvrier qualifie A;
aide de laboratoire;
au rang 40 : manoeuvre B.
§ 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont titulaires de l'un des grades rayés à l'article 1er, § 2, et à l'article 2, § 2, et repris ci-après dans la colonne de gauche sont nommés d'office dans un des grades repris dans la colonne de droite.
chef cryptographe cryptographe
cryptographe cryptographe
cryptographe adjoint cryptographe
contremaitre adjoint B ouvrier specialiste
ouvrier selectionne principal B ouvrier specialiste
ouvrier selectionne B ouvrier specialiste
premier ouvrier specialiste A ouvrier qualifie
ouvrier qualifie B ouvrier qualifie
[analyste de biologie clinique analyste de biologie clinique
principal]
<AR 1997-06-18/32, art. 3, § 1, 002; En vigueur : 01-01-1994>
§ 2. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.
(§ 2bis. Les agents nommés dans le niveau 2+ conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.
§ 2ter. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'analyste de biologie clinique principal (rang 28) les services admissibles prestés dans un grade du rang 24 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 28.) <AR 1997-06-18/32, art. 3, § 2, 002; En vigueur : 01-01-1994>
§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de cryptographe (rang 30) les services admissibles prestés dans un grade des rangs 35, 34 et 32 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 30.
§ 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier spécialiste (rang 30) les services admissibles, prestés dans un grade des rangs 34, 32 et 30 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 30.
§ 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier qualifié (rang 42) les services admissibles prestés dans un grade des rangs 44, 43 et 42 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 42.
§ 6. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er mai 1995.
Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 mai 1996.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires étrangères,
E. DERYCKE
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 3, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 1994;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 avril 1995;
Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1994, portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 2, 3 et 4;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'Administration centrale du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement;
Vu le protocole n° 61/2 du Comité de Secteur I, Administration centrale;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 janvier 1996;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 23 janvier 1996;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 18-06-1997 publié le 29-07-1997
Articles modifiés
1; 4