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1996014251 BE

1996014251 27 NOVEMBRE 1996. - Loi modifiant la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1996014251

A l'article 1, § 1, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, sont apportées les modifications suivantes

1° Le § 1 est complété par un point 4, libellé comme suit

" 4. les conditions techniques, procédures administratives et modalités de contrôle selon lesquelles le Ministre ayant les transports par terre dans ses attributions, ou son délégué, octroie l'agrément exceptionnel d'un véhicule isolé, sur demande de son propriétaire. ";

2° Le § 4 est complété par les alinéas suivants

" Lorsque la certification de conformité est effectuée par un constructeur ou son représentant dans le Royaume, le coût total des opérations nécessaires ne peut être supérieur à 4 000 francs, tous frais et taxes inclus. Ce montant peut être adapté par le Roi.

Tout dépassement de ce montant maximum est remboursable au propriétaire de plein droit et sans mise en demeure, majoré de dommages et intérêts forfaitairement fixés à dix fois la valeur du dépassement constaté.

Tout refus de certification donnera lieu sans coût supplémentaire à une attestation remise au propriétaire, individualisant de façon certaine le véhicule concerné, à l'appui d'une motivation détaillée et complète des constatations qui entraînent le refus. ";

3° Cet article est complété par un § 4bis, libellé comme suit

" § 4bis. Le Ministre ayant les transports par terre dans ses attributions, ou son délégué, délivre au propriétaire qui en introduit la demande, par véhicule concerné, une attestation qui valide sur le territoire du Royaume le certificat de conformité concernant ce véhicule, délivré par un Etat membre de l'Union européenne, et qui n'est valable que si elle est accompagnée dudit certificat.

La même attestation peut être délivrée pour valider un certificat de conformité délivré par un Etat partie contractante à l'Accord sur l'Espace économique européen du 17 mars 1993, pour autant que le véhicule concerné soit un produit originaire de cet Etat et qu'il ait été fabriqué après l'entrée en vigueur de l'Accord à l'égard de cet Etat; le demandeur produira, s'il échet et par véhicule concerné, une attestation délivrée par cet Etat pour accompagner le certificat de conformité à valider.

Les frais exposés pour la vérification, l'établissement de l'attestation de validation et l'archivage sont couverts par le paiement d'une redevance dont le montant est fixé à 2 000 francs, le Ministre ayant les transports par terre dans ses attributions étant chargé de l'adaptation ultérieure de ce montant. "

BE Justel 1996014251

Le Roi fixe l'entrée en vigueur de la présente loi. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 27 novembre 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Transports,

M. DAERDEN

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Travaux parlementaires

Session 1995-1996. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - 511, n° 1 : Proposition de loi de M. André Grosjean - n° 2 : Amendements - n° 3 : Rapport - n° 4 : Texte adopté par la Commission - n° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Annales de la Chambre. - Discussion et adoption. Séance du 30 mai 1996. Le projet a été évoqué le 11 juin 1996. Sénat : Documents. - 1-342, n° 1. Projet transmis par la Chambre des représentants - n°s 2 à 6 : Amendements - n° 7 : Avis du conseil d'Etat. - n° 8 : Rapport - n° 9 : Texte adopté par la Commission - n° 10 : Texte amendé par le Sénat. Annales du Sénat. - Discussion et adoption. Séance du 17 octobre 1996. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - 511, n° 6 : Projet amendé par le Sénat. - n° 7 : Rapport. Annales de la Chambre. - Discussion et adoption. Séances des 13 et 14 novembre 1996.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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