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1996014234 BE

1996014234 10 NOVEMBRE 1996. - Arrêté royal portant modification de la loi du 6 juillet 1971 portant création de LA POSTE et de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, en application de l'article 3, § 1er, 1° et 2° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1996014234

Dans l'article 3, § 4 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est inséré un deuxième alinéa dont le texte est le suivant

"En ce qui concerne l'entreprise publique autonome LA POSTE, les obligations financ'eières générales éventuelles de l'Etat sont limitées à partir de 1997 à la charge découlant des tâches de service public de la poste aux lettres et de la poste financière facturée par LA POSTE sur base des coûts réels. Tant l'évaluation des tâches de service public que la prise en compte de ces coûts réels sur base de critères de gestion efficaces ainsi que de qualité et de performance feront l'objet de dispositions du contrat de gestion conclu avec l'entreprise concernée."

BE Justel 1996014234

Dans l'article 21, 2e alinéa de la loi du 6 juillet 1971 portant création de LA POSTE les mots "elles lui sont remboursées annuellement par LA POSTE" sont remplacés par "elles lui sont remboursées annuellement par LA POSTE jusque et y compris l'année 1996. A partir du 1er janvier 1997 LA POSTE versera à l'Etat un pourcentage de la masse salariale égal à la cotisation patronale prévue à l'article 38, § 3, 1° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés".

BE Justel 1996014234

Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Télécommunications,

E. DI RUPO

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment l'article 3, § 1er, 1° et 2°;

Vu la loi du 6 juillet 1971 portant création de LA POSTE, notamment l'article 21, tel qu'il a été modifié par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 3, § 4;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 septembre 1996;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 septembre 1996;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de créer les conditions permettant de diminuer le montant des subventions et indemnités accordées à la charge de l'Etat, à l'entreprise publique autonome LA POSTE tout en garantissant la viabilité du régime des pensions du personnel de celle-ci ainsi qu'une efficacité optimale dans la réalisation des missions de service public;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

L'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet d'exécuter, en ce qui concerne La Poste, l'article 3, § 1er, 1° et 2° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

Il est en effet nécessaire de créer les conditions permettant de diminuer le montant des subventions et indemnités accordées à la charge de l'Etat, à l'entreprise publique autonome La Poste tout en garantissant la viabilité du régime des pensions du personnel de celle-ci ainsi qu'une efficacité optimale dans la réalisation des missions de service public.

Le présent projet vise donc à redéfinir de façon globale les relations financières établies entre l'Etat et l'entreprise publique autonome La Poste.

Ces relations sont depuis le 1er octobre 1992 contenues dans le contrat de gestion de la Régie des Postes approuvé par arrêté royal du 14 septembre 1992.

Le présent projet consiste essentiellement à remplacer le système de rémunération fixe par un système dans lequel La Poste facturera annuellement à l'Etat les frais réels occasionnés par l'exercice des tâches de service public qui lui sont imposées.

Cette option offrira plus de transparence dans les relations entre l'Etat et l'entreprise publique.

Le projet d'arrêté entend également réorganiser le système de financement des pensions du personnel statutaire de La Poste.

Jusqu'ici, La Poste remboursait à l'Etat la charge des pensions relative à la période postérieure au 1er janvier 1972, date à laquelle la Régie des Postes avait remplacé l'Administration des Postes. Dans la nouvelle formule, à partir du 1er janvier 1997, La Poste ne remboursera plus la partie visée ci-dessus, mais, en contrepartie, versera annuellement à l'Etat un montant de 8,86 % de la masse salariale.

Contrairement à ce qu'estime le Conseil d'Etat dans sa remarque relative à l'article 2 du projet. Ce dernier s'inscrit bien globalement dans le cadre légal de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

En effet, l'exposé des motifs de la loi stipule (doc. Chambre des représentants 608/1 - 95/96, p. 3) que son objectif consiste à concrétiser l'obligation internationale relative aux budgets 1996 et 1997 reprise dans le Traité de Maastricht. L'exposé des motifs (ibid., p. 4) prévoit en outre que les mesures à prendre doivent notamment permettre de limiter le déficit public global (pour le budget 1997) à 3 % du PIB.

Il ressort clairement des chiffres cités ci-dessous que l'objectif de réduction des dépenses sera pleinement atteint par l'application conjointe des mesures contenues dans le projet d'arrêté royal dans le cadre de l'exercice budgétaire 1997

- En ce qui concerne les rémunérations dues à La Poste en raison des tâches de services publics

- situation inchangée 12,8 MIA

- nouveau système 9,5 MIA

réduction prévue 3,3 MIA

- En ce qui concerne les Pensions

- remboursement à l'Etat en 1997 des pensions pour la période postérieure à 1972 : 4,5 MIA

(exercice 96 inchangé)

- paiement à l'Etat en 1997 (pour l'exercice 1996) de 8,86 % de la masse salariale des agents : 3,1 MIA

- charges d'intérêt de l'Etat (coût supplémentaire résultant de la fin de la mise à disposition de l'Etat des fonds des tiers) : 0,3 MIA

- différence en faveur de l'Etat : 3,1 MIA

Il en résulte une réduction globale des charges de l'Etat escomptées dans le cadre du budget 1997 de : (MIA)

3,3 + 3,1 - 0,3 = 6,1.

Le Gouvernement ne peut donc souscrire à l'observation du Conseil d'Etat selon laquelle une partie de l'arrêté royal (article 2) ne pourrait trouver de fondement légal dans la loi du 26 juillet 1996 précitée.

Les chiffres cités ci-dessus montrent en effet que l'objectif global de réduction de la charge budgétaire sera atteint en 1997 par l'Etat par la mise en place du nouveau système de relations financières qui est proposé dans le projet d'arrêté.

On peut également ajouter que les deux articles du projet d'arrêté royal sont indissociablement liés car, sans combinaison des deux dispositions, La Poste n'aurait pas pu accepter la conclusion d'un nouveau contrat de gestion. En effet, si l'on suivait le Conseil d'Etat, la mesure se serait alors limitée à la seule réduction du montant des rémunérations dues par l'Etat.

Par ailleurs, pour apporter une solution technique à l'observation selon laquelle l'article 2 concerne exclusivement les recettes, le projet vise également l'article 3 § 1er, 2° de la loi du 26 juillet 1996. En effet ce paragraphe vise toutes formes de recettes.

Ce résultat apparaît de la lecture conjointe des article 1er et 2 du projet.

Les axes de ces décisions seront transcrits dans un nouveau contrat de gestion qui entrera en vigueur prochainement.

Dans le cadre de l'élaboration de ce nouveau contrat de gestion, il sera veillé à ce que

- les tâches de service public soient adaptées à l'évolution des besoins de société et du droit européen;

- le meilleur rapport soit trouvé entre le service fourni et le coût supporté tant par l'Etat que par l'usager;

- la priorité gouvernementale donnée à l'emploi soit respectée, de même que la continuité de l'organisation et des investissements de La Poste.

Par ailleurs, le Gouvernement n'a pas estimé indispensable de procéder à la numérotation des arrêtés pris en vertu de la loi du 26 juillet 1996 comme le suggérait le Conseil d'Etat.

Pour le surplus, il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat.

Commentaire des articles.

L'article 1er vise à mettre en place le système de facturation des coûts réels imposés par l'Etat à La Poste en ce qui concerne les tâches de service public. Cet article tend à préciser le contenu de l'article 3, § 4 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises économiques, en ce qui concerne La Poste.

Le contrat de gestion prendra en compte ces coûts réels sur base de critères de gestion efficaces ainsi que de qualité et de performance.

L'article 2 modifie l'article 21, 2e alinéa de la loi du 6 juillet 1971 portant création de La Poste, qui prévoyait le remboursement par celle-ci de la charge financière des pensions du personnel statutaire relatives aux prestations postérieures au 1er janvier 1972.

La nouvelle disposition vise à supprimer, à partir du 1er janvier 1997, l'obligation de rembourser cette charge, et la remplace par l'obligation de verser la cotisation patronale visée par l'article 38, § 3, 1° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Actuellement le taux de cette cotisation est fixé à 8,86 %.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Télécommunications,

E. DI RUPO

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, neuvième chambre, saisi par le Ministre des Télécommunications, le 3 octobre 1996, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "portant modification de la loi du 6 juillet 1971 portant création de LA POSTE et de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, en application de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 16 (lire 26) juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique l'Union économique et monétaire européenne", a donné le 9 octobre 1996 l'avis suivant

Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, l'urgence qui permet au ministre de demander que l'avis de la section de législation soit donné dans un délai ne dépassant pas trois jours doit être spécialement motivée. En l'occurrence, elle l'est dans les termes suivants

"Considérant qu'il est urgent de créer les conditions permettant de diminuer le montant des subventions et indemnités accordées à la charge de l'Etat, à l'entreprise publique autonome La Poste tout en garantissant la viabilité du régime des pensions du personnel de celle-ci ainsi qu'une efficacité optimale dans la réalisation des missions de service public, ... " .

Conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation s'est limitée à l'examen du fondement juridique de l'arrêté en projet; des observations concernant son intitulé et son préambule sont également faites.

1. L'usage qui s'est créé déjà dans l'entre-deux guerres, et qui, depuis, a été régulièrement suivi, de numéroter les arrêtés de pouvoirs spéciaux, mérite d'être appliqué aux arrêtes pris en exécution de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne dont le Conseil d'Etat a admis, dans son avis du 11 juillet 1996 (1), le caractère particulier.

En effet, par la numérotation continue des arrêtés, la simple mention de leur numéro et de leur date permet de les identifier avec une grande sûreté. Si le Gouvernement s'abstenait de procéder de la sorte, la reproduction complète de l'intitulé des arrêtés serait indispensable pour différencier ceux-ci, lorsqu'ils seront signés à une date identique par le Roi. Ce système, peu pratique, créerait inutilement un risque d'erreur.

Au demeurant, l'information implicite que fournit la numérotation de l'arrêté - à savoir qu'il s'agit d'un texte apte à modifier immédiatement la loi et promis à une confirmation législative prochaine - est d'une grande utilité pour les justiciables, avertis ainsi des limites dans lesquelles la légalité du dispositif peut être contestée devant les juridictions.

Il convient en conséquence de reformuler l'intitulé.

2. Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, seconde phrase, introduit par la loi du 4 août 1996 dans les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il convient de mentionner la motivation spéciale de l'urgence. L'alinéa visant cette urgence débutera par les mots

"Vu l'urgence motivée par ... " .

On adaptera la motivation de l'urgence pour tenir compte de l'observation qui sera faite à propos de l'article 2 du projet.

3. Ainsi qu'il ressort de son préambule, le fondement assigné au projet est l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, en vertu duquel "le Roi peut prendre des mesures pour (...) fixer, adapter ou diminuer le montant, les conditions et les modalités d'octroi des subventions, indemnités, allocations et autres dépenses qui sont en tout ou en partie, directement ou indirectement, à la charge de l'Etat".

Conformément à l'article 2, § 1er, de cette même .loi, le pouvoir ainsi conféré ne peut être mis en oeuvre qu'"afin de permettre l'adhésion de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne et afin de respecter l'article 104C du Traité sur l'Union européenne et l'article 1er du Protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs qui y est annexé".

Les incidences financières des dispositions prévues à l'article 1er du projet donneraient lieu, suivant les évaluations communiquées au Conseil des ministres, à une diminution des dépenses de l'Etat durant l'exercice budgétaire 1997, de sorte qu'au regard des informations portées à la connaissance de la section de législation, ces dispositions paraissent de prime abord satisfaire aux conditions légales précitées et pouvoir en conséquence être arrêtées dans le cadre de l'habilitation que le Roi tient de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

Il importe cependant que le rapport au Roi, lacunaire à cet égard, soit complété afin de mettre en évidence, en fournissant les estimations détaillées adéquates, les réductions récurrentes de dépenses escomptées de la mise en oeuvre des mesures prévues par cet article, puisqu'aussi bien sa légalité dépend de la réalisation de telles économies.

4. En revanche, l'article 2 du projet ne trouve pas de fondement dans la disposition légale susvisée.

Dans la note soumise au Conseil des ministres avec le projet, cet article fait l'objet des développements suivants

"1. RAPPEL DE LA SITUATION

Il faut rappeler que le système actuel de financement des pensions de La Poste est le suivant

- l'Etat prend à sa charge la part des pensions antérieures au 1er janvier 1972;

- LA POSTE rembourse à l'Etat la part des pensions postérieures au 1er janvier 1972;

Le premier contrat de gestion passé entre LA POSTE et l'Etat entre en vigueur le 1er octobre 1992 avait maintenu cette situation dans l'état.

L'étude effectuée pour LA POSTE par la Banque DEGROOF en juillet et août 1996 a établi clairement qu'à situation inchangée, la charge financière des pensions plongerait dès le début du siècle prochain LA POSTE dans une situation d'endettement irréversible.

Or, il faut constater que l'essentiel de cette charge financière se rattache à la période 1972-1992, période pendant laquelle LA POSTE était une régie gérée directement par l'Etat.

Les propositions ci-dessous visent dès lors à redéfinir les relations entre l'Etat et LA POSTE en vue de stabiliser à long terme la situation financière de cette dernière devenue depuis le 1er octobre 1992 entreprise publique autonome.

2. SCENARIO PROPOSE A PARTIR DU 1er JANVIER 1997.

2.1. Financement des pensions.

En vue de garantir la stabilité financière de LA POSTE, à partir du 1er janvier 1997, celle-ci cessera de rembourser à l'Etat la part des pensions afférente a la période postérieure à 1972 (+/- 4,5 milliards en 1996).

En contre-partie, LA POSTE versera à l'Etat à partir du 1er janvier 1997, une cotisation annuelle sur la masse salariale définie par référence à la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

A l'heure actuelle, ce pourcentage appliqué aux entreprises du secteur privé s'élève à 8,86 % du montant de la rémunération des travailleurs.

Le montant de cette cotisation est estimé à +/- 3,1 milliard en 1997. Il faut noter que le scénario proposé prévoit le paiement d'un montant identique de 3,1 milliard pour couvrir l'année 1996 dans le nouveau système de financement".

Il y a d'abord lieu de constater que l'article 2 du projet a exclusivement trait aux recettes de l'Etat, aucunement à ses dépenses, pourtant seules visées à l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996, qui lui est imparti à titre de fondement légal.

Du reste, la modification légale envisagée aurait inéluctablement pour conséquence, non pas même un accroissement de ces recettes (2), mais leur réduction au bénéfice de La Poste. Cette réduction des recettes s'accompagnerait au surplus d'une augmentation progressive avec le temps du déficit que l'Etat aurait à supporter en financant intégralement un régime de pension dont la charge financière est vouée à croître plus rapidement que la masse salariale dont un pourcentage constant constituerait à l'avenir la recette correspondante pour l'Etat, laquelle est des lors appelée a couvrir une part de plus en plus réduite de la charge des pensions qu'il s'agit ainsi de transférer progressivement au budget de l'Etat.

L'article 2 n'est, par conséquent, pas non plus de nature à contribuer a la réalisation des objectifs énoncés à l'article 2, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996, spécialement en tant qu'il vise l'article 104C du Traité sur l'Union européenne qui prévoit des mesures propres à assurer que les Etats membres évitent des déficits publics excessifs non seulement au début de la troisième phase, mais aussi de manière durable par la suite.

La chambre était composée de

MM.

C.-L. Closset, président de chambre;

C. Wettinck et P. Lienardy, conseillers d'Etat;

J. De Gavre et J.-M. Favresse, assesseurs de la section de législation;

Mme M. Proost, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J.-L. Paquet, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme P. Vandernacht, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.

Le greffier,

M. Proost.

Le président,

C.-L. Closset.

(1) Doc. Parl. Chambre, 608/16-95/96, p. 3.

(2) Si ce n'est au cours de l'exercice 1997, en raison du cumul circonstanciel du remboursement des sommes liquidées en 1996 à titre de pensions et de la perception immédiate des cotisations que le projet vise substituer au régime actuel de préfinancement.

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