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1996014228 BE

1996014228 28 OCTOBRE 1996. - Arrêté royal transposant les obligations en matière de libre concurrence sur les marchés des services de télécommunications découlant des directives en vigueur de la Commission européenne.

16 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

BE Justel 1996014228

L'article 68, 5°, 1er alinéa de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, est remplacé par la disposition suivante

"5° Infrastructure publique de télécommunications: l'ensemble des liaisons par fil, radioélectricité, signalisation optique ou un autre système électromagnétique, qui franchissent le domaine public et qui sont destinés exclusivement ou non à l'offre de services de télécommunications au public, y compris la mise à disposition de liaisons fixes".

BE Justel 1996014228

A l'article 68 de la même loi, il est inséré un 18° rédigé comme suit

"18° espace de numérotation: l'ensemble des numéros, adresses et noms utilisés en vue d'identifier des opérateurs, fournisseurs de services et usagers terminaux de télécommunications et d'appareillage terminal".

BE Justel 1996014228

A l'article 88, 1er alinéa de la loi, les mots "ou de l'article 92bis" sont ajoutés après les mots "une dérogation accordée en exécution de l'article 92, § 2".

BE Justel 1996014228

A l'article 89, § 2bis, alinéas 1, 3, 5 et 6 de la loi, les mots "de mobilophonie" sont remplacés par les mots "de mobilophonie et de radio-messagerie".

BE Justel 1996014228

A l'article 92, § 1er, 1er alinéa de la même loi, les mots "un service réservé" sont remplacés par les mots "de télécommunications publiques".

BE Justel 1996014228

L'article 92, § 2 de la même loi est complété par l'alinéa suivant

"Les opérateurs de réseaux de communications mobiles et personnelles sont dispensés de l'obligation stipulée au paragraphe 1er. " .

BE Justel 1996014228

Il est inséré dans la même loi un article 92bis rédigé comme suit

"Article 92bis. Si cela est compatible avec la sauvegarde du service universel et avec les obligations en matière de tarifs et de couverture géographique qui en découlent, le Roi peut, en dérogation à l'article 84 de la présente loi et sans préjudice de l'article 92, § 2 de la présente loi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l'Institut, fixer les conditions sous lesquelles le Ministre peut attribuer des licences individuelles afin de déroger à l'article 92, § 1er, 1er alinéa. Ces conditions peuvent entre autres concerner

1° les prescriptions essentielles telles qu'elles sont définies par les directives de la Communauté européenne concernant la concurrence sur les marchés des services de télécommunications;

2° les conditions minimales de disponibilité égale et régulière, couverture géographique, fiabilité du service, accès aux services de secours, facilités pour les clients avec des besoins spéciaux et facturation;

3° les conditions concernant la protection des abonnés;

4° les normes et spécifications minimales du réseau;

5° le plan de numérotation;

6° les conditions relatives au statut financier et à la compétence technique;

7° les droits, à payer à l'Institut pour la gestion du dossier et l'utilisation éventuelle de fréquences;

8° les conditions d'utilisation du domaine public et des propriétés.

La licence individuelle est valable pour une durée indéterminée. Elle peut être transférée, adaptée, suspendue et retirée par le Ministre selon les formes et les conditions fixées par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l'Institut.

Dans le cas d'un réseau de radio ou télédistribution, il ne peut être porté atteinte aux programmes sonores ou télévisés transmis par le réseau.

Dans tous les cas, les dispositions du titre III de la présente loi sont d'application."

BE Justel 1996014228

L'article 107, § 5 de la même loi, inséré par l'article 12 de la loi du 12 décembre 1994 modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participants du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, est abrogé.

BE Justel 1996014228

Il est inséré dans la même loi, après l'article 105, une nouveau chapitre IXbis rédigé comme suit: "Chapitre IXbis - Gestion de l'espace de numérotation national".

BE Justel 1996014228

Il est inséré dans la même loi, au chapitre IXbis, un article 105bis rédigé comme suit

"Article 105bis. L'Institut est chargé de la gestion de l'espace de numérotation national, en particulier l'établissement et éventuellement la modification des plans de numérotation nationaux et l'attribution de la capacité de numérotation afin que sa disponibilité soit suffisante. Le Roi peut, pour les services qu'il désigne, fixer les principes et la structure de base dont l'Institut doit tenir compte lors de l'établissement des plans de numérotation en question.

L'attribution de capacité de numérotation par l'Institut a lieu de manière objective, transparente et non discriminatoire.

Le Roi fixe, sur proposition de l'Institut, la forme et les conditions de l'attribution et du retrait de la capacité de numérotation.

Le Roi fixe les droits qui doivent être payés à l'Institut par les demandeurs de capacité de numérotation pour le traitement de leur dossier.

Le Roi fixe également les droits annuels qui doivent être payés à l'Institut par ceux qui obtiennent la capacité de numérotation pour l'utilisation de la capacité de numérotation."

BE Justel 1996014228

Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 28 octobre 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Télécommunications,

E. DI RUPO

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957;

Vu la directive n°95/51 de la Commission européenne du 18 octobre 1995 modifiant la directive 90/388/CEE de la Commission en ce qui concerne la suppression des restrictions à l'utilisation des réseaux câblés de télévision pour la fourniture de services de télécommunications déjà libéralisés;

Vu la directive 96/2/CE de la Commission européenne du 16 janvier 1996 modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne les communications mobiles et personnelles;

Vu la directive n° 96/19 de la Commission européenne du 13 mars 1996 modifiant la directive 90/388/CEE de la Commission en ce qui concerne l'instauration de la concurrence dans les marchés de télécommunications;

Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 122, modifié par la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

Comme il l'a confirmé dans son accord gouvernemental, le Gouvernement entend suivre, dans le secteur des télécommunications, le rythme de libéralisation fixé par les directives européennes. Dans cet accord, il se référait à la résolution 94/C 379/03 du Conseil européen du 22 décembre 1994 fixant le calendrier de libéralisation. La directive de la Commission 95/51/CE du 18 octobre 1995, basée sur l'article 90, 3 du Traité de Rome oblige les Etats membres à lever plus rapidement que le calendrier précité les limitations concernant l'utilisation des réseaux câblés de télévision pour offrir des services non réservés de télécommunications.

Le législateur belge a amorcé cette première phase de libéralisation des infrastructures par la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses (Moniteur belge, 23 décembre 1995), en chargeant le Roi de définir les conditions sous lesquelles les réseaux des instances visées à l'article 92, § 5, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises économiques peuvent être utilisés pour des services de télécommunications non réservés.

Une nouvelle directive de la Commission concernant la libéralisation complète des marchés des télécommunications (directive de la Commission 96/19 du 13 mars 1996) invite les Etats membres à lever certaines restrictions à la fourniture de services de télécommunications et à l'utilisation de réseaux nécessaires à la prestation de ces services et ce à partir du 1er juillet 1996.

Les fournisseurs d'infrastructure ne peuvent donc plus être limités aux instances mentionnées à l'article 92, § 5 de la loi du 21 mars 1991.

Afin d'assurer la compatibilité de la législation belge avec les directives européennes, il est dès lors proposé de faire appel à la compétence accordée au Roi par l'article 122 de la loi du 21 mars 1991. Cette disposition permet au Roi de modifier la loi, pour autant que cela soit absolument nécessaire à l'exécution des obligations résultant des directives de la Commission européenne, notamment en matière de libre concurrence sur le marché des services de télécommunications. Pour la raison mentionnée ci-dessus, cette modification est en effet absolument nécessaire.

Il a cependant été tenu compte de la volonté du législateur. Celui-ci a notifié par l'article 103 de la loi du 20 décembre 1995 que le Roi pouvait veiller à l'exécution des principes européens de libéralisation, mais aussi que cela devait avoir lieu dans des conditions bien définies en matière de service universel et de service public.

En prenant comme point de départ pour le présent arrêté le texte de l'article 103 de la loi du 20 décembre 1995, il a été tenu compte de cette préoccupation majeure du législateur.

Outre une réglementation pour les infrastructures alternatives, cet arrêté comporte également une réglementation de l'espace de numérotation. En effet, la récente directive de la Commission concernant la libéralisation complète des marchés des télécommunications, ainsi que la directive concernant l'application du "Open Network Provision" (ONP) prévoient que les Etats membres sont chargés de réglementer cette question.

Le présent arrêté contient également la transposition en droit belge des principes européens concernant les communications mobiles et personnelles.

Commentaires par article.

L'article 1er modifie la définition de l'infrastructure publique de télécommunications. Il s'agit d'apporter plus de clarté dans le statut des infrastructures alternatives qui seront autorisées en application de l'arrêté. En particulier, une répartition en plusieurs catégories s'impose, chacune ayant sa proportion équilibrée de droits et de devoirs sur le plan de l'interconnexion, du service universel, de l'utilisation du domaine public et des propriétés, etc. La réglementation européenne, et, en application de celle-ci, la réglementation belge, utilisent le critère de la mise à disposition de l'infrastructure et/ou des services au public comme critère pour la répartition en catégories.

Il est donc logique que ce critère trouve son prolongement dans la définition de l'infrastructure publique de télécommunications.

Le terme "public" n'est précisé ni dans la loi, ni dans la directive "services" elle-même, mais il va de soi que les "services de télécommunications au public" doivent être compris dans le sens commun du terme, c'est-à-dire comme des services de télécommunications qui sont mis à la disposition de tous les membres du public, et dans les mêmes conditions. L'Institut belge des services postaux et des télécommunications a expérimenté cette approche qui ne pose pas de problèmes notables.

Les articles 2, 4 et 5 ne nécessitent pas de commentaire.

Les articles 3, 6 et 8 ont pour objet de permettre la transposition en droit belge des principes arrêtés par la directive 96/2/CE de la Commission européenne du 16 janvier 1996 modifiant la directive 90/388/CEE du 28 juin 1990 en ce qui concerne les communications mobiles et personnelles. Pour ce faire, l'article 83, 2°, de la loi du 21 mars 1991 est modifié par l'article 3 pour supprimer la radio-messagerie et le télex de la catégorie des services réservés à l'entreprise publique autonome : la directive demande en effet l'abolition des droits exclusifs ou spéciaux dans le domaine des communications mobiles et personnelles.

La portée de l'article 89, § 2bis de la loi du 21 mars 1991, introduit par la loi du 12 décembre 1994 pour permettre l'introduction de la concurrence dans le domaine de la mobilophonie, a été, par l'article 6, étendue au service de radio-messagerie.

Cet article servira donc de base à l'établissement d'un cahier des charges spécifique applicable aux opérateurs de radio-messagerie et d'une procédure de sélection d'un ou plusieurs opérateurs : ces dispositions feront l'objet d'un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, à l'instar de l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM.

Enfin, conformément à la directive susmentionnée qui impose "la levée de toutes les restrictions imposées aux opérateurs de systèmes de communications mobiles et personnelles en ce qui concerne la création de leur propre infrastructure, l'utilisation d'infrastructures tierces et le partage d'infrastructures", une dérogation à l'obligation de recourir aux services réservés de Belgacom pour l'interconnexion des différents éléments constituant leur réseau est introduite au profit des opérateurs de réseaux de communications mobiles et personnelles dans l'article 92, § 2 de la loi du 21 mars 1991, par l'article 8. Sur la base de cette modification de la loi, l'arrêté royal susmentionné concernant les réseaux GSM pourra être adapté en conséquence.

L'article 7 modifie la formulation de l'article 92, § 1er, 1er alinéa de la loi du 21 mars 1991. La raison de cette modification est que le terme "service réservé" ne concerne que "la mise à disposition de liaisons fixes". Cette disposition est cependant supprimée car elle est incompatible avec la libéralisation de l'infrastructure alternative (voir articles 4, 10 et 14).

Cela ôterait toute signification à l'article 92, § 1er, 1er alinéa de la loi du 21 mars 1991, de sorte que, selon la signification propre de cet article, la formulation est remplacée par "télécommunications publiques", qui comprend également l'infrastructure de télécommunications.

L'article 9 ajoute un nouvel article 92bis à la loi qui formera la base légale pour la libéralisation des infrastructures alternatives. En grandes lignes, il reprend littéralement le texte de l'article 103 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, ceci afin de répondre au souhait du législateur. Les modifications apportées au texte sont limitées au strict nécessaire, soit pour la bonne exécution des directives, soit pour maintenir au maximum une cohérence interne dans la loi du 21 mars 1991.

A l'article 9, 1er alinéa, il est stipulé que le Roi peut élaborer un système de licence individuelle pour les infrastructures alternatives, à condition que ce soit compatible avec le maintien du service universel, par exemple en prévoyant en même temps un règlement pour le financement du service universel dans un environnement concurrentiel.

Un tel système de licence individuelle est dérogatoire à l'article 84 de la loi du 21 mars 1991, qui attribue l'infrastructure publique de télécommunications en concession exclusive à Belgacom. Ce système est nécessaire afin de permettre à des opérateurs alternatifs d'utiliser leur infrastructure pour offrir des services non réservés au public.

En outre, il est ainsi indiqué clairement que cette infrastructure appartient à l'infrastructure publique des télécommunications, compte tenu de sa nouvelle définition.

Le système de licence individuelle tel que proposé par l'article 92bis de la loi du 21 mars 1991 laisse intact l'article 92, § 2 de la loi du 21 mars 1991 puisque ce dernier ne peut être utilisé pour des services au public.

Les licences individuelles enfin, sont attribuées "afin de déroger à l'article 92, § 1er, 1er alinéa", puisqu'il constitue la clef de voûte de la concession exclusive de Belgacom pour l'infrastructure de télécommunications. La terminologie et la logique de la loi du 21 mars 1991 ont donc été conservées le plus possible.

Le deuxième alinéa énumère quelques conditions que le Roi peut imposer à des détenteurs d'une licence individuelle pour l'infrastructure publique de télécommunications. Comparé au texte de l'article 103 de la loi du 20 décembre 1995, une modification a été apportée à la première condition, car la libéralisation des infrastructures alternatives va de pair avec l'introduction de deux nouvelles exigences essentielles dans la directive susmentionnée.

L'article 10 ne nécessite pas de commentaire.

L'article 11 abroge l'article 107, § 5, de la loi, cette matière étant reprise dans le règlement général concernant la gestion de l'espace de numérotation.

L'article 12 ne nécessite pas de commentaire.

L'article 13 insère dans la loi un article 105bis, qui pose les fondements de la gestion de l'espace de numérotation national. Deux aspects essentiels sont liés à cette gestion. Le premier est l'organisation et la structuration de l'espace de numérotation national par la fixation de plans de numérotation nationaux. Le deuxième aspect est l'assignation individuelle de capacité de numérotation. L'Institut est chargé de deux aspects, dans les limites de la loi et aux conditions qui seront fixées par le Roi.

Cet article indique également que pour l'établissement de plans de numérotation nationaux, il faut tenir compte des évolutions du secteur, à savoir une plus grande demande de capacité de numérotation et la demande de transférabilité complète de la capacité de numérotation.

L'article 14 ne nécessite pas de commentaire.

Réponse à l'avis du Conseil d'Etat.

Dans son avis, le Conseil d'Etat interprète de façon très restrictive l'habilitation faite au Roi par l'article 122 de la loi du 21 mars 1991, tel que modifié en dernier lieu par l'article 102 de la loi portant des dispositions fiscales, financières et diverses du 20 décembre 1995. L'interprétation, qui est adoptée aujourd'hui par le Conseil d'Etat, revient en fait à vider cet article de son utilité.

La disposition de l'article 122 prévoit que le Roi "peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres (...) supprimer, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de la présente loi afin de prendre les mesures nécessaires à l'exécution des obligations qui (...) résultent des règlements et directives en vigueur dans la Communauté européenne". Le législateur en adoptant cet article a entendu, ainsi que cela est expliqué dans l'exposé de motifs de la loi 21 mars 1991, "prévoir un système souple de transposition des directives et règlements ...". Le législateur a eu en vue de donner au Roi la possibilité de transposer rapidement les directives européennes en droit national afin de répondre à l'évolution rapide du secteur des télécommunications. Or par définition, une directive, si elle assigne des objectifs aux Etats Membres, les laisse libres quant au moyens de parvenir à ces objectifs. L'interprétation du Conseil d'Etat revient à limiter le pouvoir du Roi à la seule transposition des mesures européennes pouvant revendiquer les critères de l'applicabilité directe. Si telle avait été la volonté du législateur, celui-ci n'aurait pas manqué de l'indiquer de façon très claire. Suivre l'avis du Conseil d'Etat qui n'entend permettre qu'une transposition à la lettre des dispositions communautaires aurait pour effet d'empêcher toute transposition harmonieuse des textes communautaires.

En ce qui concerne l'article 9 du présent arrêté royal, on peut noter que si la directive 96/19/CE oblige les Etats Membres à libéraliser, dans une certaine mesure, les infrastructures, elle permet à ces mêmes Etats Membres de mettre en place un système de licence, autorisation ou déclaration.

A suivre l'avis du Conseil d'Etat, le Roi pourrait ouvrir la concurrence sur les infrastructures sans pouvoir prévoir aucune condition à l'exploitation de ces infrastructures. Une telle interprétation empêcherait dans les faits le Roi de transposer la directive. En effet il ne saurait être question d'ouvrir la concurrence sur les infrastructures sans aucun contrôle pour que, quelques mois plus tard, une nouvelle réglementation édicte des conditions relatives à cette activité. Il faut aussi une nouvelle fois souligner que les conditions qui sont reprises dans cet article 9 correspondent à des conditions qui figuraient dans l'article 103 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses.

En ce qui concerne l'article 13, il faut souligner que l'article 3ter de la directive 90/388 prévoit que "les Etats Membres veillent à ce qu'une numérotation adéquate soit disponible..." Pour rencontrer cette mesure, il est nécessaire de prévoir que l'Institut gérera le plan de numérotage et les conditions de gestion de celui-ci.

Tant l'article 9 que 13 sont donc des mesures nécessaires et indispensables à la transposition de la directive 96/19/CE.

Il est également à noter que l'ensemble des dispositions contenues dans cet arrêté royal doivent être confirmées par une loi dans l'année de leur publication au Moniteur belge. Dans le cas contraire, ces dispositions sont abrogées. De l'existence de ce mécanisme de confirmation, on peut conclure que le pouvoir législatif n'est pas dépouillé de ses attributions.

Dans le cas où le pouvoir législatif confie au pouvoir exécutif la tâche de réglementer une matière tout en se réservant le pouvoir de confirmer par une norme législative les mesures arrêtées - ce qui est précisément le cas ici - , la section de législation du Conseil d'Etat n'a pas dénié le droit d'amender la loi de confirmation. Il appartient en effet au pouvoir législatif de décider s'il valide tout ou partie de l'arrêté royal à confirmer en exerçant éventuellement le droit d'amendement que lui garantit la Constitution, notamment afin de purger l'arrêté concerné de ses vices. (Voir avis L 23079/2,27/1/94 - Doc. Parlem., Sénat, session 1993-1994, n° 980/1 et R. Andersen et P. Nihoul, Le Conseil d'Etat Chronique de jurisprudence 1994, Revue belge de droit constitutionnel, 1995, p.89).

Au surplus, on peut constater que lors de la précédente utilisation de l'habilitation faite au Roi (arrêté royal du 22 décembre 1994, Moniteur belge du 10 février 1995), le Conseil d'Etat n'a soulevé aucune remarque quant au fait que l'ouverture à la concurrence des services par satellites se soit faite par un article prévoyant que "le Roi arrête les conditions dans lesquelles il peut être fait usage de services par satellites..." alors même que dans ce précédent l'habilitation au Roi était plus large que dans le cas présent où l'activité du Roi est encadrée par des mesures qui sont soumises à la ratification du Parlement.

Conformément au souhait du Conseil d'Etat, on trouvera ci-dessous la référence aux articles des différentes directives plus particulièrement transposés par le projet. Ainsi qu'on peut le constater, chaque article du projet correspond à au moins un article de directive.

L'article 1er du projet met en oeuvre l'article 1er de la directive 90/388/CEE tel que modifié par l'art. 1er de la directive 96/19/CE en utilisant des termes parfois différents mais sans différence sur le fond.

L'article 2 a pour but d'insérer une définition nécessaire à la mise en oeuvre de l'article 2, 4) de la directive 96/19/CE.

L'article 3 du projet met en oeuvre l'article 1er, 3) de la directive 96/2/CE, l'article 1er, 1), b) et l'article 1er, 2) de la directive 96/19/CE.

L'article 4 du projet met en oeuvre l'article 1er, 2) de la directive 95/51/CE et l'article 2, 2 al. 3 de la directive 90/388/CEE tel que modifié par l'article 1er, 2) de la directive 96/19/CE.

L'article 5 du projet met en oeuvre l'article 1er, 2) de la directive 95/51/CE, l'article 3quater de la directive 90/388/CEE tel qu'inséré par l'article 1er, 3) de la directive 96/2/CE et l'article 2, 2 al. 3 de la directive 90/388/CEE tel que modifié par l'article 1er, 2) de la directive 96/19/CE.

L'article 6 du projet met en oeuvre l'article 1er, 3) de la directive 96/2/CE, l'article 1er, 1), b) et l'article 1er, 2) de la directive 96/19/CE.

L'article 7 a pour but d'assurer une unité de termes nécessaires à la mise en oeuvre l'article 1er de la directive 90/388/CEE tel que modifié par l'article 1er de la directive 96/19/CE, l'article 1er, 2) de la directive 95/51/CE, l'article 3quater de la directive 90/388/CEE tel qu'inséré par l'article 1er, 3) de la directive 96/2/CE et l'article 2, 2 al. 3 de la directive 90/388/CEE tel que modifié par l'article 1er, 2) de la directive 96/19/CE.

L'article 8 du projet met en oeuvre l'article 3quater de la directive 90/388/CEE tel qu'inséré par l'article 1er, 3) de la directive 96/2/CE.

L'article 9 du projet met en oeuvre l'article 1er, 3) de la directive 96/19/CE.

L'article 10 met en oeuvre l'article 1er, 2) de la directive 95/51/CE, l'article 3quater de la directive 90/388/CEE tel qu'inséré par l'article 1er, 3) de la directive 96/2/CE et l'article 2, 2 alinéa 3 de la directive 90/388/CEE tel que modifié par l'article 1er, 2) de la directive 96/19/CE.

L'article 11 est une mesure abrogatoire nécessaire en vue de permettre la transposition de l'article 2, 4) de la directive 96/19/CE par les articles 12 et 13 du projet.

L'article 14 du projet porte abrogation de l'article 125 de la loi du 21 mars 1991 en vue d'assurer la concordance avec l'article 7 du projet lequel met en oeuvre l'article 1er de la directive 90/388/CEE tel que modifié par l'article 1er de la directive 96/19/CE, l'article 1er, 2) de la directive 95/51/CE, l'article 3quater de la directive 90/388/CEE tel qu'inséré par l'article 1er, 3) de la directive 96/2/CE et l'article 2, 2 al. 3 de la directive 90/388/CEE tel que modifié par l'article 1er, 2) de la directive 96/19/CE.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Télécommunications,

E. DI RUPO

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Ministre des Télécommunications, le 3 septembre 1996, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "transposant les obligations en matière de libre concurrence sur les marchés des services de télécommunications découlant des directives en vigueur de la Commission européenne", a donné le 6 septembre 1996 l'avis suivant

Suivant l'article 84, alinéa 2, introduit par la loi du 15 octobre 1991 dans les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, l'urgence qui permet au ministre de demander que l'avis de la section de législation soit donné dans un délai ne dépassant pas trois jours doit être spécialement motivée.

En l'occurrence, elle l'est

"... par la nécessité de transposer les directives européennes ouvrant les infrastructures de télécommunications tout en garantissant le service universel ... " .

Observation générale.

Les dispositions légales attribuant au Roi des pouvoirs spéciaux sont de stricte interprétation.

En l'occurrence, l'article 122 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques n'attribue de tels pouvoirs au Roi qu'afin de prendre certaines "mesures nécessaires à l'exécution des obligations qui (...) résultent des règlements et directives en vigueur dans la Communauté européenne".

La loi subordonne ainsi l'exercice de ces pouvoirs à l'existence d'une étroite correspondance entre les obligations imposées par les règlements et directives communautaires et les mesures nécessaires à leur exécution dans la législation interne. Les dispositions de droit européen dont la transposition est envisagée sur la base de cet article de la loi doivent, en d'autres termes, ne prêter à aucune forme d'appréciation de la part des Etats membres, de telle manière que le Roi ne prenne d'autres mesures que celles que le législateur lui-même aurait été contraint d'adopter, s'il n'avait consenti ces pouvoirs spéciaux.

Invités à indiquer l'origine, dans les directives européennes, des dispositions en projet, les délégués ont fourni les précisions suivantes

"L'article 1er du projet met en oeuvre l'article 1er de la directive 90/388/CEE, tel que modifié par l'article 1er de la directive 96/19/CE, en utilisant des termes parfois différents mais sans différence sur le fond.

L'article 2 a pour but d'insérer une définition nécessaire à la mise en oeuvre de l'article 2, 4), de la directive 96/19/CE.

L'article 3 du projet met en oeuvre l'article 1er, 3), de la directive 96/2/CE, l'article 1er, 1), b), et l'article 1er, 2), de la directive 96/19/CE.

L'article 4 du projet met en oeuvre l'article 1er, 2), de la directive 95/51/CE et l'article 2,2, alinéa 3, de la directive 90/388/CEE, tel que modifié par l'article 1er, 2), de la directive 96/19/CE.

L'article 5 du projet met en oeuvre l'article 1er, 2), de la directive 95/51/CE, l'article 3quater de la directive 90/388/CEE tel qu'inséré par l'article 1er, 3), de la directive 96/2/CE et l'article 2, 2, alinéa 3, de la directive 90/388/CEE, tel que modifié par l'article 1er, 2), de la directive 96/19/CE.

L'article 6 de la directive met en oeuvre l'article 1er, 3), de la directive 96/2/CE, l'article 1er, 1), b) et l'article 1er, 2), de la directive 96/19/CE.

L'article 7 a pour but d'assurer une unité de termes nécessaires la mise en oeuvre de l'article 1er de la directive 90/388/CEE, tel que modifié par l'article 1er de la directive 96/19/CE, l'article 1er, 2), de la directive 95/51/CE, l'article 3quater de la directive 90/388/CEE, tel qu'inséré par l'article 1er, 3), de la directive 96/2/CE et l'article 2, 2, alinéa 3, de la directive 90/388/CEE, tel que modifié par l'article 1er, 2), de la directive 96/19/CE.

L'article 8 du projet met en oeuvre l'article 3quater de la directive 90/388/CEE, tel qu'inséré par l'article 1er, 3), de la directive 96/2/CE.

L'article 9 du projet met en oeuvre l'article 1er, 3), de la directive 96/19/CE.

L'article 10 met en oeuvre l'article 1er, 2), de la directive 95/51/CE, l'article 3quater de la directive 90/388/CEE tel qu'inséré par l'article 1er, 3), de la directive 96/2/CE et l'article 2,2, alinéa 3, de la directive 90/388/CEE, tel que modifié par l'article 1er, 2), de la directive 96/19/CE.

L'article 11 est une mesure abrogatoire nécessaire en vue de permettre la transposition de l'article 2, 4), de la directive 96/19/CE par les articles 12 et 13 du projet.

L'article 14 du projet porte abrogation de l'article 125 de la loi du 21 mars 1991 en vue d'assurer la concordance avec l'article 7 du projet lequel met en oeuvre l'article 1er de la directive 90/388/CEE, tel que modifié par l'article 1er de la directive 96/19/CE, l'article 1er, 2), de la directive 95/51/CE, l'article 3quater de la directive 90/388/CEE, tel qu'inséré par l'article 1er, 3), de la directive 96/2/CE et l'article 2,2, alinéa 3, de la directive 90/388/CEE, tel que modifié par l'article 1er, 2), de la directive 96/19/CE".

Vu la brièveté du délai imparti à la section de législation et le nombre de projets qui lui ont été simultanément soumis, il ne lui a pas été possible d'examiner de manière détaillée la mesure exacte dans laquelle les modifications légales en projet satisfont à la condition de nécessité, comprise comme il a été dit plus haut, et celle dans laquelle elles supposent, au contraire, l'exercice d'un pouvoir d'appréciation que le législateur n'a pas entendu déléguer.

Il est, toutefois, patent que les attributions de pouvoirs réglementaires prévues aux articles 9 et 13 ne résultent en rien d'obligations imposées par des directives et ne peuvent, par conséquent, se fonder sur l'article 122 de la loi du 21 mars 1991.

Le projet doit donc être revu afin que les modifications apportées à cette loi se limitent à la stricte exécution de dispositions de droit communautaire qui ne ménagent aux autorités nationales aucune latitude quant au choix des moyens (1).

Le rapport au Roi doit également être complété de manière substantielle pour faire apparaître, avec la précision et l'exactitude que requiert l'article 122 de la loi du 21 mars 1991, la concordance des dispositions du projet avec celles des directives dont elles doivent assurer la transposition dans la loi.

Observation finale.

Le texte néerlandais de plusieurs dispositions du projet appelle une observation identique à celle qui a été faite dans la version néerlandaise, in fine, de l'avis L. 25.517/2/V.

La chambre était composée de

MM.

Ch.-L. Closset, président de chambre;

Y. Boucquey, Y. Kreins, conseillers d'Etat;

Mme J. Gielissen, greffier.

Le rapport a été rédigé par M. J.-L. Paquet, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. B. Cuvelier, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen, président de chambre.

Le greffier,

J. Gielissen.

Le président,

Ch.-L. Closset.

(1) Le texte devra, en outre, tenir compte des règles de la légistique. Voir à ce propos le code formulaire de légistique publié en suppléant au Moniteur belge du 2 juin 1982.

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